Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e057
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 1 421 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/08952 Ordonnance (No 10/05915) rendue le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/LL APPELANT Monsieur Yves X... né le 04 Décembre 1957 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/000020 du 18/01/2011) INTIMÉE Madame Nadine Alice A... épouse X... née le 26 Janvier 1960 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800211002084 du 01/03/2011 ) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nadine A... et Yves X... ont contracté mariage le 10 mars 1990,à Roubaix sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : -Thomas né le 31 mai 1991 -Louise née le 10 mai 1996. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, entreprise, du 5 novembre 2010 a, notamment : -fixé la résidence habituelle de Louise chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -organisé le droit de visite et d'hébergement du père, -fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. PRÉTENTION DES PARTIES Yves X... a formé appel général de ce jugement par acte du 16 décembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de supprimer l'ensemble des pensions alimentaire mises à sa charge et à titre subsidiaire de fixer de manière mieux proportionnée la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de modifier son droit de visite et d'hébergement, après audition de l'enfant. Nadine A..., dans ses conclusions déposées le 22 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions qui ont organisé le droit de visite et d'hébergement du père. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que M. X... exerce la profession de chargé de clientèle ; que selon l'avis d'imposition du couple, il a perçu, en 2008, un revenu de 14 211 euros soit un revenu mensuel de 1 184,25 euros ; que son bulletin de salaire cumulé de septembre 2010 mentionne un revenu annuel cumulé de 10 825,59 euros soit 1 202,77 euros par mois ; que Thomas, enfant majeur du couple vit habituellement à son domicile ; qu'au titre du logement commun qui lui a été attribué à titre onéreux, il s'acquitte des taxes notamment foncières y afférentes ; qu'il prend en charge tout comme son épouse des frais de scolarité de Louise à hauteur de 50 euros par mois pendant 9 mois chaque année ; qu'il s'acquitte du remboursement d'un prêt de 118,40 euros contracté en juin 2010 et d'un crédit renouvelable à raison de 50 euros par mois ; Que Nadine A..., sans emploi, ne perçoit que le revenu de solidarité active d'un montant de 700,18 euros en décembre 2010 et de 676 euros en janvier 2011 ainsi que des allocations familiales de 453,94 euros comprenant une allocation personnalisée au logement ; que le loyer de son logement est de 439,64 euros ; qu'elle a la charge partielle de Louise, interne dans une école en Belgique, une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges réparties entre les époux, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties ci-dessus analysées, la Cour estime qu'il convient de réduire à la somme de 70 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étant observé que la mère conserve à sa charge une contribution mensuelle de 50 euros pendant 9 mois chaque année pour les frais de scolarité de l'enfant et que le père s'acquitte déjà des frais de téléphone de Louise ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que la cour a procédé à l'audition de l'enfant, demandée malgré l'accord des parties ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant convient de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes et de confirmer le jugement pour le surplus ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite du père en période scolaire ; STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Yves X... à verser à Nadine A... la somme de 70 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Louise ; DIT que le droit de visite du père s'exercera comme suit en période scolaire, les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e057
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