Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e058
- Date
- 30 mai 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 02623 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 février 2009 RG : 07. 10185 1ère Ch.- Section 1 Cab. B X... C/ A... La PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Saïd X... né le 24 Avril 1977 à MEROUANA (ALGERIE) chez Monsieur Sayçal Y... ... 69500 BRON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 027036 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : Mme Sonia A... épouse X... née le 09 Juillet 1979 à LYON (69003) ... 69600 OULLINS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 018681 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme la PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur X... Farès, né le 25 août 2005 Ordre des Avocats 42 rue de Bonnel 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Cecile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, président, Madame Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, Madame Catherine CLERC, conseiller. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Farès X... est né le 25 août 2005 à Pierre-Bénite (Rhône) du mariage de Saïd X... et Sonia A..., célébré le 15 novembre 2004 à Villeurbanne (Rhône). Par actes d'huissier en date des 31 mai et 12 octobre 2007, Saïd X..., contestant sa paternité sur l'enfant, a assigné son épouse et la Présidente de la commission des droits des mineurs, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Farès, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'annulation de sa paternité et, subsidiairement, l'instauration d'une mesure d'expertise biologique. Par jugement du 26 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes de Saïd X.... Ce dernier a relevé appel de cette décision le 23 avril 2009. Par arrêt rendu avant-dire droit le 28 juin 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, la présente Cour a ordonné une expertise génétique afin de dire quelles sont les probabilités que Saïd X... soit le père biologique de l'enfant Farès ou au contraire si sa paternité biologique doit être exclue. L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2010. Il conclut que " monsieur X... Saïd ne peut pas être le père de l'enfant Farès X... ". Par conclusions notifiées le 31 mars 2011, Saïd X... demande la réformation du jugement du 26 février 2009 en toutes ses dispositions et prie la Cour de dire que Farès n'est pas son enfant, qu'il portera désormais le nom de sa mère, que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par cette dernière et que l'arrêt à intervenir sera transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Il conclut encore au débouté de la Présidente de la commission des mineurs de sa demande de dommages et intérêts, estimant qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est victime de l'inconduite de son épouse dont il est séparé depuis plusieurs mois. Par conclusions notifiées le 30 mars 2011, Sonia A... conclut aux mêmes fins et sollicite la condamnation de son mari aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 29 mars 2011, la Présidente de la commission des mineurs de Lyon, prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Farès, sollicite la condamnation solidaire de Saïd X... et Sonia A... à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens. Elle soutient que les époux X... vivent encore ensemble et qu'ils élèvent ensemble Farès. Elle estime que la contestation de paternité va avoir sur l'enfant des conséquences graves puisqu'il va perdre sa filiation paternelle et son nom alors qu'il est âgé de plus de cinq ans. Le parquet général demande à la Cour de dire que Farès n'est pas l'enfant de l'appelant, qu'il portera désormais le nom de sa mère et que cette dernière exercera seule l'autorité parentale. Il demande encore la transcription du dispositif de l'arrêt sur les actes d'état-civil concernés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2011. MOTIVATION Sur la contestation de paternité de Saïd X... et ses conséquences Aux termes des dispositions combinées des article 332 et 333 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seul peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance de l'enfant ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. En l'espèce, Saïd X... a engagé son action en contestation de paternité par actes d'huissier des 31 mai et 12 octobre 2007, soit deux ans après la naissance de Farès, en sorte que la possession d'état conforme au titre avait duré moins de cinq ans. Saïd X... doit dès lors être déclaré recevable en son action. Sur le fond, conformément aux conclusions de l'expertise, il y a lieu de dire que Saïd X... n'est pas le père de l'enfant Farès et d'annuler le lien de filiation entre ces derniers. En conséquence, l'enfant Farès portera le nom de famille de sa mère. En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale. En effet, aux termes de l'article 371-1 alinéa 2 du code civil, l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Il s'ensuit, en l'espèce, qu'en l'absence de filiation paternelle, Sonia A... est seule titulaire de l'autorité parentale en sorte que la question d'un exercice conjoint ou exclusif de cette autorité ne se pose pas. Sur la demande de dommages et intérêts pour l'enfant Il ne saurait être reproché au mari son action en contestation de paternité, dès lors que celle-ci a été engagée conformément aux dispositions des articles 332 et 333 du code civil et alors que l'enfant était âgé d'à peine deux ans, de sorte que la durée de la possession d'état conforme au titre était très inférieure à la durée maximale prévue par le législateur. Par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée à Sonia A..., laquelle est seulement défenderesse à l'action engagée. Aussi convient-il de débouter la Présidente de la commission des mineurs du Barreau de Lyon, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Farès, de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2010, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déclare Saïd X... recevable en son action en contestation de paternité, Dit que Saïd X... n'est pas le père de Farès, né le 25 août 2005 à Pierre-Bénite (Rhône), Dit que l'enfant portera désormais le nom de famille A..., Constate que Sonia A... est seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant, Ordonne la mention du dispositif de cet arrêt dans les registres de l'état-civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant, Déboute la Présidente de la commission des mineurs du Barreau de Lyon, ès-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Farès, de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Saïd X... et Sonia A... à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e058
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