Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e05a
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 92 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 R. G : 09/ 08184 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 09 octobre 2009 RG : 07. 248 ch no X... C/ Z... APPELANT : M. Georges X... né le 02 Mars 1964 à ST JUST LA PENDUE (42540) ... 42780 VIOLAY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Patrick PHILIPPE, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Mme Sylvie Z... épouse X... née le 30 Novembre 1966 à FEURS (42) ... 42114 ST CYR DE VALORGES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée au 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Georges Z... et Madame Sylvie Z... se sont mariés le 11 juillet 1987 à SAINT CYR DE VALORGES (42), sans contrat préalable. Deux enfants sont nés de cette union : Gaël X... né le 27 mai 1990, majeur, et Marine X... née le 30 janvier 1993, devenue majeure en cours de procédure d'appel. Par jugement en date du 9 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - prononcé le divorce des époux X... Z... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Marine à la somme de 300 euros par mois, avec indexation, - fixé à 55. 000 euros le capital dû par Monsieur X... à son épouse à titre de prestation compensatoire, - rejeté la demande de Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Monsieur Georges X... a fait appel de cette décision le 30 décembre 2009 en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par conclusions déposées le 14 octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des prétentions et moyens, il demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de débouter Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire et à tout le moins la réduire de façon conséquente par rapport au montant alloué par le jugement dont appel, de débouter Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts et de condamner cette dernière aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 décembre 2010 auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des prétentions et moyens, Madame Sylvie Z... demande à la Cour de constater que Monsieur X... n'a pas conclu dans le délai de quatre mois ensuite de son appel, de recevoir son appel incident concernant le montant de la prestation compensatoire et de condamner Monsieur X... à lui payer : - une prestation compensatoire en capital de 75. 600 euros, - une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'appel purement dilatoire de Monsieur X..., en application de l'article 559 du Code de Procédure Civile, - une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que Monsieur X... conteste l'existence d'une disparité résultant du mariage ; Attendu que le premier juge a considéré que le divorce allait entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux après avoir notamment constaté : - que Madame Z... , âgée de 43 ans, qui travaille à temps partiel, percevait un salaire de l'ordre de 900 euros environ par mois, qu'elle ne justifiait d'aucune demande auprès de son employeur pour travailler à temps plein, que ses droits à la retraite en 2026 étaient évalués à 590 brut par mois, qu'elle était titulaire de 200 parts d'une SCI familiale qui valaient 100 euros chacune le jour de la création de la société, - que Monsieur X..., âgé de 45 ans, qui travaille dans le cadre de son entreprise artisanale, avait effectué des prélèvements mensuels d'un montant de 2. 589 euros en moyenne pendant les années 2003 à 2006 et de 3. 250 euros en moyenne en 2008 et que son entreprise avait réalisé un bénéfice de 50. 701 euros en 2005, 31. 925 euros en 2007 et 45. 890 euros en 2008, - que les époux, mariés depuis 22 ans, étaient propriétaires en commun d'un immeuble sis à VIOLAY, évalué 220. 000 euros ; Attendu que s'agissant de Madame Z... , le premier juge a fait une juste appréciation de sa situation, précision étant faite qu'elle règle un loyer de 250 euros par mois, qu'il n'est pas démontré qu'elle partage les charges de la vie courante avec son ami et que pour l'appréciation de la disparité, il n'y a lieu de tenir compte ni des allocations à caractère familial versées par la Caisse d'Allocations Familiales ni des espérances successorales ; Attendu que s'agissant de Monsieur X..., les états financiers produits en cause d'appel démontrent qu'en 2009, son entreprise a réalisé un bénéfice de 86. 559 euros, soit 7. 204 euros par mois tandis que son chiffre d'affaires est passé de 126. 540 euros en 2008 à 178. 790 euros en 2009, que son activité ne cesse de s'accroître et que sa rentabilité est très bonne ainsi que l'avait déjà constaté l'expert comptable dans ses commentaires des bilans 2005 et 2006 ; Attendu que Monsieur X... doit verser une pension alimentaire de 300 euros par mois pour sa fille dont il n'est pas établi qu'elle vit avec lui depuis sa majorité ; qu'il prétend également subvenir partiellement aux besoins de l'enfant majeur Gaël qui était apprenti en 2007 mais dont il n'est pas établi qu'il était encore à charge au moment du divorce ; qu'il occupe à titre non gratuit la maison commune dont l'indemnité d'occupation a été fixée d'un commun accord à (900 : 2) 450 euros par mois ; Attendu que contrairement à ce que prétend Monsieur X..., la liquidation de la communauté de biens intervenue par acte notarié du 5 octobre 2010 n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la situation des époux après le divorce puisque l'actif a été partagé de manière égalitaire et que si Monsieur X... doit verser une soulte à Madame Z... tout en continuant à régler les crédits du camping-car en cours, c'est parce qu'il a demandé l'attribution de l'ensemble des biens constituant l'actif de la communauté à savoir la maison et le camping-car ; que de plus, ainsi que le fait observer Madame Z... , son entreprise n'a pas été incluse dans l'actif de la communauté ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Madame Z... dont les revenus actuels et prévisibles sont très inférieurs à ceux de son conjoint ; Qu'au vu de l'âge des époux, de la durée de leur mariage au jour du divorce, de leurs situations professionnelles, de leurs droits acquis et prévisibles en matière de pension de retraite, de la consistance de l'actif communautaire, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur X... à la somme de 65. 000 euros ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que l'appel de Monsieur X... qui a attendu 10 mois pour conclure était manifestement dilatoire ; que cela n'a toutefois pas eu pour effet de retarder la liquidation du régime matrimonial puisqu'elle a eu lieu en cours de procédure ; que faute par Madame Z... , qui a elle-même formé un appel incident, d'établir l'existence d'un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; que Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de l'appel, Réforme le jugement rendu le 9 octobre 2009 en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe à 65. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital par Monsieur Georges Z... à Madame Sylvie Z... ; En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire présentée par Madame Z... ; Condamne Monsieur Georges Z... à payer à Madame Sylvie Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Georges X... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 559 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e05a
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