Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e05b
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 R.G : 10/00391 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 novembre 2009 RG : 09/07178 ch no 2 - Cab. 7 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Roger X... né le 17 Avril 1955 à BIRMANDREIS (ALGERIE) ... 06400 - CANNES représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Myriam LEONETTI, avocat au barreau de NICE INTIMEE : Mme Caroline Y... née le 30 Décembre 1963 à ANGERS (49000) ... 69530 BRIGNAIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président - Catherine CLERC, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Jean-Roger X... et Caroline Y... ont eu ensemble une fille Meryl X..., née le 28 mai 1999. Par jugement du 19 avril 2002, le juge aux affaires familiales de Nice a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, organisé un droit de visite en faveur du père les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois, de 9 h à 18 heures et les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, de 9 heures à 18 heures, les premiers et troisième mercredis du mois de 9 heures à 18 heures et réservé son droit d'hébergement, a fixé à 152,45 € la pension alimentaire due par le père. Par ordonnance du 12 juin 2003, le juge aux affaires familiales de Nice a organisé le droit de visite du père en lieu neutre. Par arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment organisé le droit de visite et d'hébergement en faveur du père les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, le choix des périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, dit que la mère prendrait en charge la moitié des frais de déplacement de l'enfant. Par requête en date du 5 juin 2009, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la réorganisation du droit de visite et d'hébergement du père. Par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a rejeté la demande d'audition de l'enfant, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine par mois (le deuxième week-end du mois) du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, les trajets étant à la charge matérielle et financière du père, a laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2010. Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2010, il sollicitait l'infirmation de la décision entreprise, invoquant l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale chez la mère. Il demandait l'audition de l'enfant, l'organisation d'une enquête sociale et d'une expertise psychiatrique pour les parents et pédopsychiatrique pour l'enfant, et que, le temps de ces investigations, soit rétabli à son profit un droit de visite et d'hébergement tel que prévu par l'arrêt du 7 avril 2005. Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2010, Mme Y... sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine par mois, mais sollicitait que le père ne bénéficie que du mois d'août pour les vacances, la charge des trajets lui restant imputée. Par arrêt avant dire droit du 26 juillet 2010, la cour d'appel a ordonné une mesure d'enquête sociale et une expertise médico- psychologique de l'enfant et de ses parents, a confirmé provisoirement le droit de visite et d'hébergement du père tel que fixé par le jugement entrepris, le coût des trajets étant à sa charge. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 novembre 2010. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 25 octobre 2010. Par conclusions notifiées le 28 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a modifié ses droits de visite en les ramenant à un week-end par mois, tout en maintenant le partage des vacances. Il reprend donc ses précédentes demandes, sollicitant que son droit de visite et d'hébergement reste maintenu comme précédemment organisé deux week-end par mois, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires. Il demande le partage de la charge des trajets. Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui verser 2 000 € pour frais non compris dans les dépens, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 25 février 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à fractionner les vacances d'été en deux fois 15 jours ou à attribuer au père toujours le mois d'août. Elle sollicite que le père communique les jours et heures de vol qu'il a réservés une semaine à l'avance. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'enquête sociale et d'expertise, avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2011. Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement Aux termes du rapport d'enquête sociale et de l'expertise psychiatrique, l'hypothèse d'un syndrome d'aliénation parentale chez la mère, invoquée par M. X..., est radicalement exclue. L'enfant a montré sa capacité de réflexion personnelle, en l'absence de tout propos diffamatoires sur son père, disqualifications excessives et non justifiées. Elle s'est montrée calme et mesurée, parle de son père avec affection, sans emportement malgré les reproches qu'elle peut lui adresser concernant son manque de disponibilité ou encore sa maladresse relationnelle à son égard (son mauvais caractère, son désir permanent de la prendre en photo et ses bouderies si elle refuse). Elle s'exprime avec ses mots à elle, sans répéter d'une manière ostensible ceux employés par ses parents. Elle invoque sans plus «cette histoire d'attouchements quand j'étais petite. C'est moi qui en ai parlé à ma mère, mais je ne me rappelle plus exactement». Elle a l'impression que son père ne s'intéresse pas à elle. Elle souffre des propos disqualifiants de son père à l'égard de sa mère. Elle entretient une relation de confiance avec la compagne de son père. Nonobstant l'impact du conflit parental, l'affection qui la lie à son père reste de façon rassurante perceptible. Elle a toutefois encore besoin d'une personne, sa grand-mère ou sa belle-mère, pour faire tiers dans sa relation avec son père et se sentir suffisamment en confiance. Sa réflexion est apparue à l'expert authentique, suffisamment individualisée et distanciée de ses parents pour rejeter toute forme d'emprise maternelle. Son souhait de vivre surtout avec sa mère s'explique aisément par le besoin d'une pré adolescente d'une plus grande proximité avec sa mère. Au demeurant elle n'est pas du tout dans le collage avec sa mère et souhaite garder un minimum de temps disponible pour être avec ses camarades les week-ends et partager des activités avec eux. Elle s'investit normalement dans des activités extrascolaires qui ne la font pas dépendre uniquement de sa relation à ses parents. En outre, M. X... se déclarait domicilié à une adresse qui se révèle être celle de l'épouse de son père. Il demeure en fait à titre principal chez sa compagne à Cagnes-sur-Mer, dans un logement trop étroit pour y accueillir Méryl à coucher, et a entrepris depuis 18 mois de louer un appartement dans une résidence luxueuse à Cannes, appartement disposant d'une chambre pour y loger Meryl, mais dans laquelle elle ne s'est pas du tout investie. D'ailleurs il envisage à court terme de prendre un logement plus grand avec sa compagne. Dans ces circonstances, le premier juge a à juste titre limité le droit de visite du père à un week-end par mois en considération de la fatigue due aux trajets et du besoin de l'enfant de vivre sa vie propre, avec ses activités personnelles. Si les trajets par avion rendent effectivement plus faciles les déplacements entre Nice et Lyon, M. X... ne peut sérieusement considérer que les trajets Nice-Lyon peuvent se faire deux fois par mois sans difficulté et imposer à sa fille des déplacements renouvelés chaque mois. Outre ses activités personnelles, Méryl doit pouvoir également faire ses devoirs scolaires tranquillement. Le lien affectif entre le père et la fille ne se mesurera pas à l'aulne de la quantité mais bien plutôt de la qualité. Monsieur X... se méprend en alléguant que Meryl aimerait mieux les chevaux que son père. L'équitation est pour elle une activité sportive tout à fait équilibrante, qui lui permet de grandir et de trouver son autonomie. Il vaut bien mieux pour M. X... recevoir dans de bonnes conditions sa fille un week-end par mois et pendant la moitié des vacances scolaires, ce qui est loin d'être insignifiant, plutôt que réclamer davantage, au-delà du rythme souhaité légitimement par cette petite jeune fille. Il est regrettable que M. X..., y compris après ces mesures d'investigation, continue à alléguer l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale chez la mère. Il y a lieu de l'inviter à relire plus attentivement les rapports d'enquête et d'expertise et à respecter le besoin d'autonomie de sa fille. Et de façon générale il y a lieu d'inviter les parents à rechercher l'apaisement dans leurs relations, par le biais éventuel d'une aide éducative, comme préconisé par le professeur Pierre B..., expert. Quant à l'organisation des vacances d'été, il y a lieu de prévoir que M. X... recevra sa fille systématiquement pour le mois d'août, comme les parties ont pu en convenir à l'audience. Sur la charge des trajets Monsieur X... ne verse que des documents incomplets relatifs à ses revenus pour les années 2008 et 2009. Il n'est pas contesté qu'il dispose d'un bon niveau de vie puisqu'il loue pour 500 € par mois l'appartement F.3 à Cannes pour recevoir sa fille alors qu'il occupe un autre logement à Cagnes-sur-Mer, et qu'il a un projet d'acquisition d'une grande maison dans laquelle il souhaite s'installer avec sa compagne. Depuis juillet 2009, il ne règle plus la pension alimentaire de 172,21 € à laquelle il est tenu. Des plaintes pour non-paiement de pension alimentaire n'ont pas été suivies d'effet. Le règlement par moitié de la charge des trajets tel qu'il résultait de la précédente décision a occasionné pour Mme Y... des problèmes financiers. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge du père le coût des trajets. Il convient toutefois d'ajouter, comme réclamé par Mme Y..., que M. X... l'avise une semaine à l'avance des jours et heures de vol qu'il a réservés pour l'exercice de son droit de visite. Sur les dépens et les frais de procédure Monsieur X... a interjeté appel alors qu'il ne s'était pas présenté ou fait représenter utilement devant le premier juge. Les mesures d'investigation ont révélé que les craintes de M. X... n'étaient pas fondées. Il supportera la charge des dépens, y compris de première instance, la charge des mesures d'investigation et les frais non compris dans les dépens supportés par Mme Y..., à hauteur de 3 000 €. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf les dépens de première instance qui seront supportés par M. X..., et le droit de visite et d'hébergement de l'été qui s'organisera toujours au mois d'août, sans alternance, Y ajoutant, Dit que M. X... devra communiquer les jours et heures de vol qu'il a réservés une semaine à l'avance, Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, aux frais des mesures investigation, Condamne M. X... à régler à Mme Y... 3 000 € pour frais non compris dans les dépens, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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6253cbb2bd3db21cbdd8e05b
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