Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e05c
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/04487 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 juin 2010 RG :2010/00080 ch no 2 - Cab. 10 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Vanessa Stéphanie X... née le 30 Octobre 1975 à NEUILLY-SUR-SEINE (92522) ... 69005 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015957 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Thierry Daniel Y... né le 03 Octobre 1968 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01600 TREVOUX représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me JAMMES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE D'une relation entre monsieur Thierry Y... et madame Vanessa X... est issu un enfant, Tiziano Y... - - X..., né le 29 novembre 2006 à Arnas (Rhône), reconnu par sa mère le 24 juillet 2006 et par son père le 30 novembre 2006. Par jugement du 30 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive et fixé à 200 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils. Par un arrêt du 8 avril 2008, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement sur l'autorité parentale, la pension alimentaire et les rencontres à compter du 1er janvier 2009 et l'a infirmé sur les visites antérieurement à cette date. Par jugement du 22 avril 2008, le juge des enfants de Lyon a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de Tiziano et des deux autres enfants de madame X.... Cette décision a été confirmée le 30 septembre 2008 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, qui a ordonné en outre une expertise mentale de la famille. Par jugement du 24 avril 2009, confirmé en appel, le juge des enfants de Lyon a ordonné le placement des enfants. Le 12 mai 2010, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement à l'égard de Tiziano, a confié l'enfant à son père pour une durée d'un an, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et a instauré une mesure d'AEMO au profit de l'enfant. Par jugement du 1er juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a : * constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur Tiziano, * fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile de son père, * organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié de vacances scolaires, à charge pour le père d'accompagner l'enfant chez la mère et de l'y reprendre, * fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 90 euros. Par déclaration reçue le 18 juin 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 3 février 2011, elle demande la réformation du jugement entrepris et sollicite à titre principal : * la fixation de la résidence habituelle de Tiziano à son domicile, * l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, * la fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 200 euros. A titre subsidiaire, si la résidence habituelle de l'enfant était maintenue chez le père, elle demande l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures 30, et pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaine pendant l'été, à charge pour le père d'amener et de venir chercher l'enfant au domicile de la mère. Elle s'estime par ailleurs hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par conclusions déposées le 16 février 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de Tiziano à son domicile et la pension alimentaire pour l'enfant. Il demande en revanche la réformation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère en ce sens : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage des trajets entre les parents. En tant que de besoin, il demande encore de constater le refus abusif de la mère de faire vacciner Tiziano, notamment contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la méningite à méningocoque, et demande l'autorisation de faire pratiquer les vaccinations recommandés par le médecin de l'enfant. Enfin, il sollicite la condamnation de madame X... à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parents ont été invités par l'intermédiaire de leurs avoué à informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Cette audition n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2011. A l'audience, les parties ont précisé que la question de la vaccination de l'enfant était réglée. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'exercice de l'autorité parentale Tiziano a été reconnu par ses deux parents dans sa première année, en sorte qu'en vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun. Les parents s'entendent pour maintenir cet exercice conjoint, lequel apparaît en effet conforme à l'intérêt de l'enfant. * Sur la résidence habituelle de l'enfant Pour statuer sur la résidence habituelle de l'enfant, le juge doit se fonder sur l'intérêt supérieur de celui-ci et prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. En l'espèce, le premier juge a fixé la résidence habituelle de Tiziano au domicile de son père après avoir relevé que le juge des enfants avait levé le placement de l'enfant et l'avait confié à son père, que ce dernier avait refait sa vie et retrouvé une certaine stabilité et qu'il apparaissait plus à même de respecter la place de l'autre parent auprès de l'enfant. Il ressort en effet de la décision du juge des enfants de Lyon en date du 12 mai 2010 que monsieur Y... a reconstruit une vie familiale et qu'il est décrit par les services éducatifs comme un père à l'écoute des conseils prodigués. Monsieur Y... justifie vivre en couple depuis trois ans avec une nouvelle compagne, Isabelle C..., mère de deux filles âgées de 15 et 13 ans. Le couple loue un pavillon de type F5 adapté à la taille de la famille recomposée et les courriers que les deux filles ont adressés au juge des enfants attestent de la qualité des relations avec Tiziano et de l'attachement réciproque qui les unit. Nonobstant les craintes exprimées par la mère, aucun élément de son dossier ne met en évidence une attitude inadaptée de madame C..., également mère d'un jeune garçon décédé en 2003 à l'âge de 9 ans, laissant craindre un transfert d'affection sur Tiziano de nature à faire concurrence à la relation entre l'enfant et madame X.... Outre la motivation retenue par le premier juge et que la cour adopte, il y a lieu de retenir également que les attestations de proches du père et le courrier de la directrice de l'école dans laquelle est scolarisé Tiziano établissent que l'enfant s'est bien intégré à son nouvel environnement familial, scolaire et social et confirment le bon investissement de monsieur Y... dans la scolarité de son fils et dans sa prise en charge quotidienne. Encore, il convient de relever qu'à l'exception d'une main courante déposée par madame X... le 25 juin 2010, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de cette dernière n'a donné lieu à aucune difficulté, démontrant ainsi l'aptitude de monsieur Y... à respecter les droits et la place de la mère. Madame X..., qui soutient qu'elle est plus à même que le père d'offrir à Tiziano un cadre et un rythme de vie propices à un jeune enfant, verse aux débats des attestations de proches qui font état d'une mère à l'écoute des besoins de ses enfants, préoccupée de leur bien-être. Pour autant, il ressort du jugement d'assistance éducative du 12 mai 2010 que madame X... ne comprend toujours pas l'intérêt du placement et qu'elle reste envahie par un fort ressentiment qui la conduit a en oublier l'intérêt de son enfant. Cette motivation met en évidence la persistance des difficultés de la mère à s'extraire du conflit avec monsieur Y... et à respecter la place de ce dernier auprès de son fils, ce, malgré le travail thérapeutique engagé par elle en 2008 et dont elle justifie par la production d'un certificat médical du Docteur D..., psychiatre, établi le 9 avril 2010 (pièce no 5 de l'appelante). Enfin, il sera observé que la fixation de la résidence habituelle de Tiziano au domicile de la mère ne permettrait pas un regroupement de la fratrie au quotidien, dans la mesure où les deux autres enfants de madame X... font toujours l'objet d'un placement par le juge des enfants et sont accueillis par leur mère les week-ends et pendant les vacances scolaires. L'ensemble de ces éléments commandent de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle de Tiziano. * Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Les parties s'entendent sur le maintien d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires mais s'opposent sur les modalités précises d'exercice de ce droit. Madame X... sollicite un fractionnement par quinzaine des vacances scolaires d'été, auquel il sera fait droit compte tenu du jeune âge de Tiziano et de l'importance du conflit parental qui ne permet pas de s'assurer, pendant le temps d'accueil de l'enfant par l'un des parents, du maintien des relations avec l'autre parent, alors que ce maintien est nécessaire en cas de longue séparation. Il ne peut en revanche être fait droit à la demande du père d'un partage des trajets dans la mesure où les parents ne résident pas dans le même département et où madame X... n'est pas titulaire du permis de conduire et ne peut pas aisément se faire assister dans cette tâche par une tierce personne. Aussi convient-il de confirmer sur ce point la décision du premier juge. Enfin, compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux, l'horaire de début de droit de visite sera fixé à 18 heures 30 le vendredi soir et maintenu à 19 heures le dimanche soir. * Sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier juge a fixé la part contributive de la mère à la somme mensuelle de 90 euros en retenant : *pour madame X..., des revenus de 2.520 euros, dont 1.910 euros de prestations sociales et familiales, et un loyer de 950 euros, * pour monsieur Y..., un salaire moyen de 1.606 euros par mois, 123 euros de prestations sociales et un loyer de 610 euros à partager avec sa compagne dont le salaire s'élève à 1.100 euros par mois. Depuis ce jugement, la situation de monsieur Y... est demeurée inchangée alors que les prestations sociales et familiales perçues par madame X... ont été réduites à la somme de 1.553,80 euros (dont 816,72 euros d'allocation adulte handicapée), du fait de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père. Madame X... a suivi du 15 novembre 2010 au 5 avril 2011 une formation de secrétaire médicale et médico-sociale. Compte tenu de ses faibles ressources, madame X... sera déclarée hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant Tiziano Y... - - X..., L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que madame Vanessa X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Tiziano qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine en été, à charge pour le père et à ses frais d'amener ou de faire amener l'enfant et de venir le chercher ou de le faire chercher au domicile de l'autre parent, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Constate que madame X... est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils Tiziano, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants de Bourg-en-Bresse conformément aux dispositions des articles 1072-2 et 1187-1 du code de procédure civile, Condamne madame X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 372 du code civilarticle 388-1 du code civil. Cette audition n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e05c
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