Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e05e
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2011 R. G. No 10/ 03537 AFFAIRE : Eric X... C/ S. A. R. L. TEAM MEDIA INTERACTIVE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 31 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Industrie No RG : 10/ 00079 Copies exécutoires délivrées à : Me Jaïs Avi BITTON Me Sylvain JOYEUX Copies certifiées conformes délivrées à : Eric X... S. A. R. L. TEAM MEDIA INTERACTIVE, S. A. R. L. TEAM MEDIA GROUP, Robert Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Eric X... né le 19 Août 1966 à PARIS 19èME ... 75017 PARIS représenté par Me Jaïs Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S. A. R. L. TEAM MEDIA INTERACTIVE 4/ 6 Avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS S. A. R. L. TEAM MEDIA GROUP 4/ 6 Avenue Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS Monsieur Robert Y... C/ o SAS TEAM MEDIA GROUP 4/ 6 Avenue Morane Saulnier 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représenté par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM. Eric X... qui a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 21 janvier 2010 de demandes dirigées à l'encontre de la SARL TEAM MEDIA INTERACTIVE, la SAS TEAM MEDIA GROUP et de M. Robert Y..., gérant de la première société et président de la seconde société, de différentes demandes au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé et d'indemnité au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, a formé un appel nullité le 30 juin 2010 en faisant valoir que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes tendant à la communication de divers documents sans prendre d'ordonnance. Vu les conclusions d'appel nullité datées du 4 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation de la décision du bureau de conciliation ; il demande à la cour : - d'ordonner à la société TEAM MEDIA GROUP et à la société TEAM MEDIA INTERACTIVE de lui communiquer les relevés de la pointeuse installée à l'entrée de l'immeuble accueillant les locaux de TEAM MEDIA GROUP et de TEAM MEDIA INTERACTIVE pour la période du 5 janvier au 4 décembre 2009, - d'ordonner à la société TEAM MEDIA GROUP et à la société TEAM MEDIA INTERACTIVE de lui communiquer les registres du personnel, les règlements intérieurs et les avenants, - d'ordonner à la société TEAM MEDIA GROUP et à la société TEAM MEDIA INTERACTIVE de lui communiquer la preuve du dépôt des règlements intérieurs et de chacun de leurs avenants au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes et à l'inspection du travail, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification et le cas échéant la signification de l'arrêt à intervenir, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que cette demande de communication de pièces est légitime eu égard à l'objet du litige. Vu les conclusions de la société TEAM MEDIA INTERACTIVE, de la société TEAM MEDIA GROUP et de M. Robert Y... datées du 4 avril 2011 développées oralement tendant à la mise hors de cause de la société TEAM MEDIA GROUP et de M. Y... et pour le surplus au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel nullité : Considérant que l'appel nullité interjeté par M. X... est recevable et bien fondé, le bureau de conciliation ayant violé les principes essentiels et fondamentaux de la procédure en rejetant ses demandes sans rendre d'ordonnance, le privant ainsi de son droit à obtenir une réponse à celles-ci ; Sur la demande de communication de pièces : Considérant que M. X... ne met aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence de la pointeuse à l'entrée de l'immeuble, son affirmation étant par ailleurs contredite pas les témoignages de M. Z... et de Mme A... ; que M. X... qui ne justifie pas de sa qualité de salarié de la société TEAM MEDIA GROUP ne peut formuler aucune demande de communication de pièces à son encontre ; que la demande de communication du registre du personnel de la société TEAM MEDIA INTERACTIVE faite par M. X... pour obtenir l'adresse des salariés de manière à les faire citer en qualité de témoins n'est pas fondée dès lors qu'il dispose déjà de telles informations ainsi que cela ressort expressément du courriel qu'il a adressé à M. Y... le 8 décembre 2008 (pièce no8 versée aux débats) ; qu'enfin, il n'existe aucun règlement intérieur puisque la société emploie moins de vingt salariés, en l'espèce trois salariés ; Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de débouter M. X... de sa demande de communication de pièces ; Sur les demandes de mise hors de cause : Considérant qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer les mises hors de cause sollicitées par les intimés, cette demande ressortant de la compétence du bureau de jugement ; PAR CES MOTIFS, La Cour STATUANT PUBLIQUEMENT et par ARRÊT CONTRADICTOIRE : DÉCLARE M. X... recevable et bien fondé en son appel nullité, CONSTATE l'absence de décision du bureau de conciliation DÉBOUTE M. X... de sa demande de communication de pièces, DÉBOUTE les intimés de leurs demandes de mise hors de cause, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e05e
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