Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e065
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 03712 Jugement (No 96/ 01238) rendu le 07 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : DG/ VV APPELANTE Madame Jeannine Hélène Renéo D...épouse Z... née le 30 Juin 1939 à ISBERGUES (62330) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05991 du 15/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Roger Victor Emile Z... né le 19 Décembre 1937 à THIENNES (59189) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jeannine D...et Roger Z...ont contracté mariage le 17 juillet 1960 à Isbergues, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : - Philippe, né le 15 juillet 1961, - Didier, né le 2 septembre 1962. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2006 a notamment constaté la résidence séparée des époux et a fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. Le jugement entrepris a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore condamné l'époux à verser la somme de 26 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital. PRETENTION DES PARTIES Jeannine D... a formé appel général le 25 mai 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de condamner M. Z...à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital et de confirmer les autres dispositions du jugement. Roger Z...dans ses conclusions déposées le 25 octobre 2010, demande à la cour sur appel incident par réformation, de fixer la prestation compensatoire à la somme de 13 000 euros et de confirmer les autres dispositions du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 49 années alors que les époux se sont séparés après 46 années de vie commune ; que M. Z...est âgé de 73 ans et Mme D... de 71 ans ; que les époux n'ont élevé aucun enfant ; Que M. Z...a accompli sa vie professionnelle en qualité d'employé de plusieurs sociétés du bâtiment avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1998 ; Que selon son avis d'imposition, il a perçu en 2009 une pension de retraite imposable de 15 158 euros soit un revenu mensuel de 1 263, 16 euros ; qu'en 2010, la Caisse d'Assurance retraite du Nord a fixé à la somme de 11 297 euros le montant de la retraite du régime général à déclarer à l'Administration fiscale ; qu'il vit en concubinage et sa compagne perçoit une pension de réversion ; Qu'au titre de ses charges, il indique dans sa déclaration sur l'honneur, s'acquitter du remboursement d'un prêt SOCRAM de 311, 21 euros étant observé que la dernière échéance de ce prêt intervient en date du 15 avril 2011 et que le prêt commun d'un montant de 76, 48 euros a pris fin en avril 2010 ; qu'il règle à son épouse une pension alimentaire de 500 euros qui prend fin au prononcé du divorce ; qu'il justifie de difficultés de santé ; Attendu que Mme D... a exercé une activité professionnelle pendant 18 années comme agent de service à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais avant de se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté ; qu'en fin de carrière, elle a occupé diverses fonctions à temps partiel ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite elle perçoit une pension de 458 euros par mois ; qu'elle souffre d'une dépression consécutivement à sa séparation de son époux et est suivie pour des troubles cardiologiques ; qu'il n'est pas établi qu'elle vit en concubinage comme le soutient son époux compte tenu de attestations versées aux débats ; Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros en capital ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Roger Z...à verser à Jeannine D... une prestation compensatoire de 35 000 euros en capital ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civilarticle 270 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités