Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e067
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06816 Jugement (No) rendu le 09 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Louis X... né le 03 Mars 1959 à AUCHEL (62260) demeurant Chez Mme Y...-... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10662 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Monique A... née le 06 Janvier 1957 à BRUAY SUR ESCAUT (59860) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Jacqueline DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01071 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Louis X...et Madame Monique A...se sont mariés le 14 septembre 1979 à Bruay-sur-Escaut sans contrat de mariage ; ils ont donné naissance à Sébastien, né le 1er mai 1984 (majeur), Esteban, né le 10 août 1988 (majeur), et Johan, né le 24 décembre 1989 (majeur). Par jugement du 9 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a : - prononcé la séparation de corps aux torts de Monsieur X...; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100, 00 euros par mois et par enfant, soit 200, 00 euros ; - fixé la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à 350, 00 euros par mois ; - condamné Monsieur X...à payer la somme de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ; - donné acte à Madame A...de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ; - condamné Monsieur X...aux dépens. Par déclaration du 28 septembre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2011, il conclut à l'infirmation du jugement, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à la reconduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à condition qu'il soit justifié qu'ils sont à la charge de leur mère, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial avec la commission du Président de la Chambre des notaires du Nord avec faculté de délégation et que Madame A...soit condamnée à payer la somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Il indique que son épouse a toujours connue l'existence de sa relation extra conjugale et de la naissance de sa fille et qu'elle a accepté l'enfant, que le tribunal a fait une erreur dans l'appréciation de l'âge de l'enfant, que Madame A...n'a jamais su élever ses enfants, qu'elle était constamment dans un état d'ébriété, qu'elle n'entretenait pas la maison et ne faisait pas à manger à ses enfants et à son mari. Il ajoute qu'il perçoit 1. 179, 58 euros mensuels et que ses charges s'élèvent à la somme de 1. 643, 51 euros, et que, sur la demande de dommages et intérêts, Madame A...ne justifie d'aucun préjudice et que lui même n'a commis aucune faute. Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2011, Madame A...conclut à la confirmation partielle du jugement. Elle demande que la pension alimentaire au titre du devoir de secours soit fixée à 600, 00 euros par mois, que le montant alloué au titre des dommages et intérêts soit fixé à 20. 000, 00 euros, que l'offre de règlement des intérêts pécuniaires qu'elle propose soit dite satisfactoire, que Monsieur X...soit condamné aux entiers dépens et frais dont distraction au profit de la SELARL LAFORCE. Subsidiairement, dans l'hypothèse ou il serait fait droit à la demande de divorce, elle demande que Monsieur X...soit condamné à lui verser une prestation compensatoire de 57. 600, 00 euros payable en mensualités de 600, 00 euros pendant 8 ans. Elle indique que Monsieur A...a quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal entre 1998 à 2001, qu'il a entretenu postérieurement de multiples liaisons et qu'il a quitté définitivement le domicile en 2008 pour aller vivre avec sa maîtresse, qu'il a laissé sa femme et ses enfants dans le dénuement psychologique et financier, qu'il ne s'est pas rendu au chevet de son fils à l'hôpital préférant aller à la mer, qu'il a résilié unilatéralement la mutuelle santé et a changé de compte bancaire, que les témoignages concernant son hypothétique état d'ébriété ne proviennent que de sa mère et de ses soeurs, qu'ils sont contradictoires, qu'elle verse au débats des témoignages attestant de la bonne tenue de son ménage et de ses capacités éducatives alors que Monsieur X...préfère fréquenter les bars avec ses maîtresses. Elle ajoute qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active à hauteur de 331, 00 euros par mois et paye un loyer d'un montant mensuel de 244, 00 euros, que son époux perçoit 1. 972, 58 euros par mois et prétend que ses charges s'élèvent à 1. 643, 51 euros alors qu'il ne justifie que d'un prêt de 323, 00 euros, qu'elle a subi un préjudice tant moral que financier puisque Monsieur X...l'a répudiée à de nombreuses reprises, qu'il a eu un enfant avec une autre femme, qu'il a renouvelé ses infidélités malgré ses promesses d'amendement et qu'il a abandonné le domicile conjugal en mai 2008. SUR CE Sur la demande de divorce Attendu que l'article 297-1 du code civil énonce que, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce, qu'il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et qu'à défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ; Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, Monsieur X...reproche à sa femme la mauvaise tenue du domicile, l'absence de ménage et de cuisine, son désintérêt pour l'éducation des enfants et sa consommation d'alcool ; que les attestations produites par les parties sont contradictoires s'agissant des capacités éducatives et d'entretien du domicile de Madame A...; que les attestations produites par Monsieur X...sont peu précises et non circonstanciées ; que c'est, dans ces conditions, à raison que le premier juge a rejeté la demande en divorce ; Sur la demande de séparation de corps Attendu que Madame A...fait grief à son conjoint d'avoir quitté le domicile conjugal pour entretenir une relation extra conjugale dont est issue une enfant en 1999, d'avoir eu ensuite de nombreuses relations extra conjugales et d'avoir abandonné le domicile définitivement en 2008 ; qu'elle verse aux débats des attestations établissant la réalité de ces éléments et que les faits reprochés ne sont pas contestés ; que la connaissance, par Madame A..., de cette relation et de l'existence de l'enfant n'enlève rien à leur caractère fautif ; que ces faits constituent une violation renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé de la séparation de corps aux torts de Monsieur X...; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Madame A...demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre des fautes caractérisant les torts de Monsieur X..., à savoir les adultères de Monsieur X...et son abandon du domicile conjugal ; que les fautes invoquées lui ont nécessairement causé un préjudice dès lors que les nombreuses relations extra conjugales de son mari, dont il n'est pas contesté qu'elle en avait connaissance, lui occasionné un indiscutable préjudice moral et que le départ de son époux du domicile conjugal l'a laissée sans ressource ; que c'est donc à juste titre qu'a été allouée à Madame A...la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts ; Sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu qu'en vertu de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; Attendu que Monsieur X...ne s'oppose pas au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 100, 00 euros par enfant et par mois telle que fixée par le premier juge, à condition qu'il soit établi que les enfants sont toujours à la charge de leur mère ; Attendu que, versant aux débats deux courriers de Pôle emploi en date du 22 juin 2010 attestant que Esteban et Johan sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi et ne perçoivent aucune indemnité, Madame A...justifie que les enfants sont effectivement à sa charge ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100, 00 euros par mois et par enfant ; Sur la demande de pension alimentaire Attendu que selon l'article 303 du code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Attendu que Madame A...justifie percevoir le revenu de solidarité active pour un montant de 517, 88 euros pour le mois de mars 2011, qu'elle paye un loyer résiduel de 244, 32 euros ; Que Monsieur X...a perçu un salaire de 1. 619, 48 euros au titre du mois de janvier 2011, qu'il rembourse un prêt de 322, 95 euros par mois et verse une contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant qu'il a eu hors mariage, qu'il ne justifie d'aucune autre charge ; Attendu que, le premier juge ayant procédé à une exacte appréciation des éléments du dossier en fixant la pension alimentaire à 350, 00 euros par mois, la décision de première instance sera confirmée sur ce point ; Attendu que Madame A...sera déboutée de sa demande tendant à ce que soit dite satisfactoire l'offre de règlement des intérêts pécuniaires qu'elle propose, mais à laquelle son époux n'a pas donné son accord, ce point ne relevant pas de la compétence du juge chargé de statuer au fond sur la demande de séparation de corps ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 9 août 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 297-1 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 303 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 1382 du code civil au titre des fautes cararticle 786 du Code de Procédure Civile
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