Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e068
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06934 Ordonnance (No 10/ 02591) rendue le 17 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Kamal X... né le 01 Octobre 1984 à SANGE MASHEH AFGANISTAN demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMÉE Madame Delphine Y... née le 27 Mai 1977 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles FASQUEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12808 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer ; Vu l'appel de cette décision formé par Monsieur Kamal X...; Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2010 par Madame Delphine Y...qui demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et au surplus est devenu sans objet ; SUR CE Attendu que l'appelant n'a pas conclu ; que, la cour n'étant saisie d'aucune contestation de l'ordonnance du 17 septembre 2010, elle confirmera la décision entreprise ; qu'il convient de laisser les dépens d'appel à Monsieur Kamal X...; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Kamal X...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e068
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