Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e069
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07064 Jugement (No 07/ 01663) rendu le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Béatrice X... née le 18 Juin 1964 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12145 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Johan Z... demeurant ..., et actuellement ... assigné le 03 février 2011à domicile, réassigné les 24 février et 05 avril 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Béatrice X...et Johan Z...sont issus deux enfants : - Jordan né le 21 septembre 1998, - Johanna née le 26 avril 2000. Par une ordonnance du 18 février 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a fixé la résidence des enfants chez le père et a accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère. Par deux décisions successives du 26 février 2004 puis du 27 février 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a d'abord réduit les droits de visite de la mère à raison d'un hébergement à la journée un dimanche sur deux puis lui a ensuite accordé des visites dans un point rencontre. Par une nouvelle décision du 05 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales d'Arras a accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre après avoir avant dire droit ordonné une expertise psychologique des enfants, en constatant que si ceux-ci éprouvaient de forte réticence à revoir leur mère, leur intérêt commandait une reprise des liens afin de leur permettre de dépasser leur traumatisme et de se construire en adulte équilibré. Le 1er juillet 2010, Madame X...a fait assigner Monsieur Z...devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras afin de voir dire et juger que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez elle. Par un jugement en date du 05 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a débouté Madame X...de ses demandes tendant à se voir investie seule de l'autorité parentale et tendant à ce que la résidence des enfants soit fixée chez elle et lui a accordé un droit de visite médiatisé sur les enfants Jordan et Johanna dans le lieu neutre du service de l'EPDEF à Arras pendant un an une fois tous les quinze jours à compter de la mise en oeuvre effective de la mesure, à charge pour le père de conduire les enfants et de venir les y rechercher. Le 07 octobre 2010, Madame X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2011, elle demande que lui soit confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale, que la résidence des enfants soit fixée chez elle, que le père soit condamné à lui payer la somme de 150 € à titre de pension alimentaire, bénéficie d'un droit de visite en milieu neutre et qu'il soit condamné à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 1382 du code civil. A titre subsidiaire elle demande que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement à exercer pendant les périodes scolaires une fin de semaine sur deux et pendant les périodes de vacances scolaires toutes les petites vacances et la moitié des grandes vacances. Elle sollicite que le père soit condamné à respecter le droit de visite et d'hébergement tel qu'il sera défini par la Cour d'appel sous astreinte indemnitaire définitive de 100 € par refus constaté, qu'il soit dit et jugé qu'il assumera les trajets de retour des enfants et elle-même les trajets aller et qu'il soit condamné aux entiers frais et dépens, y compris la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Assigné à domicile le 03 février 2011 puis réassigné à domicile le 24 février 2011 et 05 avril 2011, Monsieur Z...n'a pas comparu. La première citation ayant été délivrée à domicile il sera statué par défaut. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants L'exercice de l'autorité parentale a été accordé aux deux parents par ordonnance du Juge aux affaires familiales du 18 février 2003. Même si Madame X...met en avant le fait que depuis plus de 5 ans le père n'a donné aucun contenu concret à la co-parentalité, a manipulé les enfants et a fait en sorte qu'ils ne voient jamais leur mère, pour autant elle ne démontre en rien qu'il serait nécessaire que le père ne soit plus investi de l'autorité parentale. En effet ainsi que l'a relevé le premier Juge, bien qu'il ait été défaillant dans l'éducation de ses enfants, occasionnant le placement de ceux-ci en urgence par ordonnance du Procureur de la République en date du 19 juin 2009 renouvelée depuis par le Juge des enfants, il s'est toujours montré présent auprès d'eux, le Juge des enfants soulignant même que le lien père-enfants était d'excellente qualité. La demande de Madame X...tendant à se voir investir seule de l'autorité parentale sera donc rejetée. Les enfants sont placés depuis l'ordonnance prise en urgence par le Procureur de la République. Par décision du 04 février 2010, le Juge des enfants a renouvelé le placement des mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance. Une nouvelle décision en date du 09 novembre 2010 a maintenu le placement des enfants. De la décision du Juge des enfants du 04 février 2010, il ressort que la situation de la mère est totalement inconnue et que les efforts du père devaient s'inscrire dans la durée avant que puisse être envisagée une main levée de placement. Dans sa dernière décision du 09 novembre 2010, le Juge des enfants de Boulogne sur Mer a relevé " qu'en l'absence de dysfonctionnements connus au domicile paternel et au vu de l'empressement des enfants à s'y rendre dans le cadre du droit de visite accordé au père par la présente décision, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur Z...s'était stabilisée, celui-ci se mobilisant dans ses fonctions parentales ". Le Juge des enfants a également relevé que si Jordan et Johanna se sont montrés réticents à l'idée de rencontrer leur mère, ils ont davantage manifesté un sentiment de tristesse et de colère à son égard et estimant indispensable de préserver leur récente stabilité et de leur donner la possibilité de rencontrer leur mère dans un contexte serein, a accordé à Madame X...un droit de visite médiatisé à exercer deux fois par mois. Au vu de ces éléments, la décision du Juge aux affaires familiales qui a débouté Madame X...de sa demande tendant à voir fixer chez elle la résidence des enfants en indiquant, que dans l'état actuel des choses il était in-envisageable qu'ils résident au domicile de leur mère qu'ils ne connaissent plus, ne peut qu'être confirmée. La décision déférée sera donc confirmée et du chef de l'autorité parentale et du chef de la résidence des enfants. De ce fait il n'y a pas à statuer sur la demande de la mère tendant à se voir accorder une pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Sur le droit de visite et d'hébergement Le premier Juge a accordé à Madame X...un droit de visite à exercer dans le lieu neutre du service de l'EPDEF à Arras pendant un an une fois tous les quinze jours. Le Juge des enfants du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, dans sa décision du 09 novembre 2010 postérieure à celle du Juge aux affaires familiales en date du 05 octobre 2010, a accordé à la mère un droit de visite médiatisé deux fois par mois, les deux décisions se rejoignant en définitive sur ce point. Pour les raisons exposées ci-dessus il est absolument inenvisageable d'accorder en l'état à la mère un droit de visite tel qu'elle le sollicite une fin de semaine sur deux et pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances scolaires. Il est en effet impératif avant de pouvoir peut-être à terme envisager une mesure de cette nature que la mère fasse véritablement de nouveau connaissance avec ses enfants. En l'état il importe donc qu'elle se conforme aux décisions du Juge des enfants prises en matière d'assistance éducative qui a accordé à Madame X...un droit de visite médiatisé deux fois par mois en précisant qu'il appartenait à la direction de l'enfance et de la famille d'accompagner cette reprise de liens. Madame X...sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Madame X...ne caractérise pas en quoi l'attitude de Monsieur Z...lui a causé tant à elle même qu'aux enfants un préjudice qui pourrait justifier par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre. Succombant en toutes ses demandes elle supportera la charge des dépens d'appel. De ce fait elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande qu'elle a présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Précise que Johan Z...et Béatrice X...devront en l'état se conformer à toutes les dispositions prises par le Juge des enfants du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer saisi en assistance éducative, notamment en ce qui concerne le droit de visite sur les enfants Jordan et Johanna ; Déboute Madame X...de l'intégralité de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil. Elle sera donc déboutéarticle 1382 du code civil.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e069
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