Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e06a
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08755 Jugement (No 10/ 03638) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ LL APPELANTE Madame Ghizlane X... née le 09 Septembre 1980 à BERRECHID MAROC demeurant... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002654 du 15/ 03/ 2011) INTIMÉ Monsieur Abdelkader A... né le 30 Mars 1970 à MONTPELLIER (34000) demeurant... ... Assigné le 23 mars 2011 à domicile et n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ghizlane X... et Abdelkader A... se sont mariés le 26 novembre 2003 à BERRECHID (Maroc) sans contrat préalable et une enfant est issue de leur union : Inès née le 31 juillet 2005. Par jugement du 20 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé leur divorce aux torts du mari, fixé la résidence habituelle d'Inès chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné l'inscription sur le passeport de celui-ci de l'interdiction de sortie d'Inès du territoire français sans l'autorisation des deux parents, débouté Ghizlane X... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant commun et condamné enfin Abdelkader A... à servir à Ghizlane X... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 28 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a organisé le droit de visite et d'hébergement du père à compter du 1er septembre 2009 " par téléphone tous les samedis à 14 heures " hors périodes de vacances scolaires ainsi que durant la moitié des vacances de fin d'année, de Pâques et d'été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires). Le juge a par ailleurs dit que le père prendra en charge tous les frais de transports et d'hébergement liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et a débouté Ghizlane X... de sa demande de pension alimentaire. Le 18 octobre 2010, Ghizlane X... fit assigner son ex époux par devant le juge aux affaires familiales de Valenciennes pour que soit modifié comme suit le droit de visite et d'hébergement de celui-ci : première moitié des vacances scolaires de fin d'année et de Pâques les années paires chaque jour de 10 heures à 18 heures, première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, deuxième moitié des vacances scolaires de fin d'année et de Pâques les années impaires chaque jour de 10 heures à 18 heures ainsi que la deuxième moitié des vacances scolaires d'été les années impaires. Elle demandait par ailleurs que soit " ordonnée la main lévée de l'inscription de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents " et a réclamé une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour sa fille. Abdelkader A... a donné son accord pour le paiement d'une telle pension alimentaire mais s'est opposé aux autres prétentions de son ex épouse. S'agissant de son alcoolisme prétendu, il indiquait ne pas boire lorsqu'il reçoit sa fille affirmant que les vacances se déroulaient dans de bonnes conditions et qu'il était aidé par sa mère revenant exprès du Maroc pour s'occuper de l'enfant en ces occasions. C'est dans ces conditions que par jugement du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté Ghizlane X... de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement, a donné main levée de l'inscription sur le passeport du père de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, a condamné Abdelkader A... à payer à Ghizlane X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros pour leur fille et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ghizlane X... a interjeté appel général de cette décision le 9 décembre 2010 et par acte du 23 mars 2011, elle fit assigner son ex époux par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 4 février 2011. Aux termes des dites conclusions, limitant sa contestation au droit de visite et d'hébergement du père, elle demande à la Cour, par réformation, d'octroyer à celui-ci un simple droit de visite en lieu neutre à Valenciennes à charge pour lui d'effectuer le déplacement dans le Nord. Abdelkader A... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu qu'Abdelkader A... a été assigné devant la Cour dans les formes et conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Que cette assignation n'ayant point été délivrée à sa personne et celui-ci n'ayant pas constitué avoué, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées, Attendu que l'huissier chargé de la signification de l'assignation sus évoquée s'est rendu au dernier domicile connu d'Abdelkader A... à Montpellier, Qu'à cette adresse il a rencontré ses parents qui lui ont indiqué que leur fils avait quitté les lieux sans laisser d'adresse de sorte qu'il serait actuellement sans domicile fixe, Attendu que dans ces conditions que ne sauraient être maintenues les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement d'Abdelkader A... tel que fixées à la dernière décision définitive sus évoquée du 28 juillet 2009, Attendu que sont ignorées les conditions dans lesquelles Abdelkader A... pourrait accueillir sa fille dont il y a lieu de souligner qu'elle est aujourd'hui seulement âgée de 5 ans, Que dans ces conditions la réclamation de Ghizlane X... à cet égard paraît parfaitement conforme à l'intérêt d'Inès, Qu'il convient en conséquence d'y faire droit et de réformer en ce sens la décision entreprise, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, étant relevé que Ghizlane X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 16 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; Par réformation de ce seul chef, Dit qu'Abdelkader A... exercera sur sa fille Inès un simple droit de visite au lieu neutre : ... ... 59300 VALENCIENNES deux fois par mois à raison de 3 heures chaque fois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu et à charge pour la mère d'y amener l'enfant et de l'y rechercher, le père devant quant à lui se rendre dans le Nord en ces occasions, Laisse à la charge de Ghizlane X... les dépens d'appel par elle exposés, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 473 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 659 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e06a
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