Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e06d
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08943 Jugement (No 10/ 00210) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Abdallah X... né le 23 Mars 1966 à BORDJ BOU ARRERIDJ ALGERIE demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de la SCP MOUGEL-BROUWER, avocats au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12939 du 04/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Nathalie A... née le 11 Mars 1969 à MALO LES BAINS (59240) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01269 du 08/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Nathalie A...et Abdallah X...sont issus 3 enfants : - Najyba, née le 21 mars 1991, - Lakhdar, né le 1er juin 1992, - Sorya, née le 20 janvier 1995. Par un jugement du 13 décembre 2000, le divorce des époux a été prononcé et une pension alimentaire de 300 francs par mois et par enfant a été mise à la charge d'Abdallah X...pour l'entretien de Lakhdar et Sorya. Aux termes d'un second jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, la contribution mensuelle d'Abdallah X...pour l'entretien et l'éducation des 3 enfants a été fixée à la somme de 60 euros par mois et par enfant soit 180 euros au total. Abdallah X...a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2010. Par écritures déposées le 4 février 2011, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande que soit constaté son état d'impécuniosité et en conséquence qu'il soit dispensé de toutes contributions alimentaires. Par écritures déposées le 1er avril 2011, Nathalie A...conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Pour apprécier s'il y a lieu à contribution alimentaire et le cas échéant pour en fixer le quantum, il convient donc d'examiner les situations financières respectives des parties. Abdallah X...est au chômage. Il perçoit du pôle Emploi des allocations d'un montant mensuel de l'ordre de 650 euros. Il bénéficie également de prestations familiales (l'aide au logement et l'APAJE) à hauteur de 442 euros par mois. APL déduite, il supporte un loyer résiduel de 148, 23 euros par mois. Il s'est remarié. Un enfant est issu de cette seconde union. Nathalie A...ne travaille pas. Elle a la charge des 3 enfants issus du mariage dissout. Suivant attestation établie par la CAF de Dunkerque le 30 août 2010, elle perçoit des prestations d'un montant mensuel de 1. 412, 78 euros se décomposant comme suit : allocations familiales 441, 48 euros, APL 381, 98 euros, allocation de soutien familial 261, 40 euros, complément familial 161, 29 euros, revenu de solidarité active 166, 63 euros. APL déduite, elle supporte un loyer résiduel de 82, 46 euros par mois. Elle assume toutes les charges de la vie courante. Les 3 enfants sont scolarisés. L'aînée, Najyba qui est majeure, est en BTS et bénéficie d'une bourse. De ces données chiffrées, il résulte que les revenus que perçoit Abdallah X..., hors prestations sociales, sont de 650 euros par mois, ce qui ne caractérise pas un quelconque état d'impécuniosité. Le premier Juge ayant fixé une pension d'un montant particulièrement faible pour chacun des enfants, Monsieur X..., qui ne saurait se soustraire à ses obligations de père et qui, au surplus, n'a pas vocation à demeurer durablement en recherche d'emploi, ne peut contribuer pour un montant moindre, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e06d
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