Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e071
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04782 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 31 mai 2010 RG : 10/ 2076 ch no 2- Cab. 8 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Atika Y... divorcée X... née le 12 Juillet 1978 à CASABLANCA (MAROC) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017551 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mathias X... né le 12 Mars 1950 à ESSAOUIRA (MAROC) ... ... 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nacéra BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 27 juin 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé le divorce des époux Mathias X...- Atika Y..., a dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure Isabelle X... née le 29 mai 2003 à Nanterre (Hauts de Seine) chez la mère et fixé la pension alimentaire due par la père à 90 euros par mois. Par arrêt en date du 21 novembre 2006, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a ramené la pension alimentaire à 50 euros, organisé un droit de visite et d'hébergement progressif au profit du père et confirmé le jugement pour le surplus. Par jugement en date du 31 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - rejeté les demandes de Madame Y... d'exercice exclusif de l'autorité parentale et d'augmentation de la pension alimentaire, - dit que Monsieur X... exercerait son droit de visite une fois par mois dans les locaux de La Presqu'Ile à charge pour la mère d'amener et de venir chercher l'enfant au lieu de visite, - dit que les frais de transport pour l'exercice du droit de visite seront partagés par moitié, Monsieur X... demeurant à Cannes et Madame Y... à Vaulx en Velin, - fixé à 50 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'enfant en l'indexant, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Madame Atika Y... a fait appel de cette décision le 25 juin 2010. Par conclusions déposées le 10 mars 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que les frais de déplacement exposés par Monsieur X... pour l'exercice de son droit de visite seront laissés à sa charge, de condamner ce dernier au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros pour l'enfant ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 23 juillet 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Mathias X... demande à la Cour de confirmer la décision du Juge aux Affaires Familiales en ce qu'elle a mis à la charge de Madame Y... la moitié de ses frais de déplacements et condamner Madame Y... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue du 11 mars 2011. DISCUSSION : Attendu que si l'acte d'appel est général, seules les dispositions financières du jugement sont remise en cause dans les conclusions des parties ; Attendu qu'il convient d'écarter des débats les pièces 16 à 21 versées aux débats par l'appelante, en l'absence de dépôt au Greffe d'un bordereau justifiant de la communication régulière de ces pièces ; Attendu qu'au vu de l'attestation de paiement de juin 2010, Madame Y..., qui a un autre enfant à charge né en 2000 d'une précédente union, perçoit de la Caisse d'Allocations Familiales différentes prestations pour un montant de 690, 47 euros dont 123, 92 euros au titre des allocations familiales, 87, 14 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour son premier enfant et 479, 41 euros au titre du rsa ; que déduction faite de l'allocation pour le logement (416, 34 euros), son loyer résiduel est de 283, 66 euros ; qu'elle justifie des frais de cantine pour les deux enfants dont 10, 68 euros par mois pour Isabelle ; Attendu que dans le cadre de cette instance, malgré l'injonction qui lui a été faite par l'appelante, Monsieur X... n'a pas justifié de ses revenus au-delà du mois de février 2010 alors qu'il a atteint l'âge de 60 ans depuis mars 2010 et serait susceptible de bénéficier de pensions de retraite d'un montant supérieur à l'allocation de solidarité spécifique (469, 34 euros en janvier 2010) ; que déduction faite de l'allocation logement (213, 02 euros), son loyer résiduel est de 105, 34 euros ; Attendu que dans ces conditions, eu égard aux besoins de l'enfant âgée de 8 ans qui est à la charge permanente de sa mère puisque le père n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement, il convient de porter la pension alimentaire due par Monsieur X... à un montant au moins équivalent à l'allocation de soutien familial soit 90 euros par mois ; Attendu qu'en s'installant à Vaulx-en Velin pour des motifs liés à la santé de sa fille, Madame Y..., qui habitait Grenoble au moment du divorce, n'a pas aggravé la distance séparant les deux domiciles ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de modifier les conditions de prise en charge des frais de déplacements du père pour l'exercice de son droit de visite et ce d'autant plus que sa situation financière ne lui permet pas de participer à ces frais ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens ; Sur les frais et dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces 16 à 21 de l'appelante ; Réforme le jugement du 31 mai 2010 en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire et la prise en charge des frais de déplacement du père ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe à 90 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Isabelle X... ; Condamne en tant que de besoin Monsieur Mathias X... à payer à Madame Atika Y... ladite pension d'avance et le premier de chaque mois ; Dit qu'elle sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt selon la formule suivante : nouvelle pension due au 1er janvier : pension initiale x indice paru au 1er janvier indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que Monsieur X... conservera à sa charge les frais de déplacements exposés par lui pour exercer son droit de visite ; Condamne Monsieur Mathias X... aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e071
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