Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e074
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00994 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE du 03 février 2011 RG : 10/ 03921 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Marie-Aude X... épouse Y... née le 07 Juillet 1967 à VICHY (03200) ... 68000 COLMAR représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe VIBERT, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Christian Georges Marcel Y... né le 30 Mai 1948 à SOFIA (BULGARIE) ... 01210 FERNEY VOLTAIRE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, faisant fonction de président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Christian Y... et madame Marie-Aude X... se sont mariés le 7 juillet 1997 devant l'officier d'état civil de Troyes (Aube) après avoir, par contrat aux minutes de Maître Claude Z..., notaire à Troyes, adopté le régime de la séparation de biens. De cette union est issu François, né le 11 novembre 2000 à Lyon 2ème arrondissement (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre non gratuit, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur François et a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de 200 euros par mois. Par jugement du 16 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté madame X... de sa demande de suspension du droit de visite du père et a rejeté la demande inverse du père tendant à l'élargissement de ce droit. Ce juge a par ailleurs ordonné une expertise psychologique de la famille et, dans l'attente du dépôt du rapport, a maintenu les mesures fixées par le juge conciliateur mais a autorisé la mère à inscrire François en classe de 6ème bilangue anglais-allemand. L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010. Par jugement du 3 février 2011, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi d'une nouvelle requête de madame X..., désormais domiciliée à Colmar (Haut-Rhin), a transféré la résidence habituelle de François au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et supprimé la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils. Madame X... a relevé appel de cette décision le 14 février 2011 et a été autorisée à procéder par assignation à jour fixe. Elle demande que la résidence habituelle de François soit maintenue à son domicile et qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit du père le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi 22 heures au dimanche 17 heures, à charge pour elle de faire les trajets, ainsi que pendant l'intégralité des vacances scolaires d'hiver et d'automne et la moitié des autres vacances, moyennant un partage des trajets entre les parents. Elle sollicite encore le rétablissement de la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur. Au soutien de son appel, madame X... reconnaît avoir déménagé en novembre 2010 à Colmar pour rejoindre son nouveau compagnon mais conteste avoir agi dans une démarche d'éviction du père. Elle indique ne pas avoir pu informer plus avant le père de son projet en raison du harcèlement permanent de ce dernier à son encontre et de son opposition systématique à toute proposition de sa part relative à l'enfant. Elle soutient encore que le maintien de la résidence habituelle de François au domicile du père serait contraire à l'intérêt de l'enfant, monsieur Y... étant dans le déni de la pathologie de son fils au point de le mettre en danger, notamment en lui imposant un cadre de vie humide et poussiéreux, incompatible avec son état de santé. Elle ajoute que son mari est dans l'incapacité matérielle et financière d'élever son fils et affirme que la volonté de François est de vivre avec elle. Monsieur Y... demande, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise. Subsidiairement, en cas de maintien de la résidence habituelle de François au domicile maternel, il sollicite l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver et la moitié des autres vacances, à charge pour la mère d'assumer l'ensemble des trajets. Il demande encore la suspension du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance sur tentative de conciliation, arguant de son état d'impécuniosité. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle ne pas avoir été avisé au préalable du projet de son épouse et avoir été placé devant le fait accompli. Il estime que la mère, qui avait été déboutée de sa demande de suspension du droit de visite, a pris la décision délibérée d'éloigner l'enfant pour faire obstacle au maintien des liens père-fils, au mépris de la décision de justice rendue et de l'intérêt de son fils. DISCUSSION * Sur la résidence habituelle de l'enfant C'est à juste titre que le premier juge a retenu que madame X... s'était abstenue volontairement d'informer le père de son projet de déménagement, plaçant ainsi ce dernier devant le fait accompli et contrevenant aux dispositions de l'article 373-2 du code civil aux termes desquels chacun des père et mère doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent et informer celui-ci, préalablement et en temps utile, de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il est en effet suffisamment établi en l'espèce que, dans un contexte de conflit conjugal exacerbé et alors que le juge aux affaires familiales s'était penché à deux reprises sur la situation de la famille et qu'une mesure d'expertise psychologique venait d'être exécutée, madame X... a pris la décision de transférer, de manière subite et sans concertation, sa résidence et celle de François en Alsace. Il résulte des écritures et des pièces des parties, et notamment de la pièce no 32 de l'appelante et du dépôt de plainte de l'intimé en date du 10 novembre 2010, que madame X... a déménagé le 3 novembre 2010, alors que son mari comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour répondre de faits de violences volontaires sur la personne de son épouse. Le même jour, elle déposait une requête devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et adressait à son mari une lettre recommandée l'informant de son déménagement. Ce courrier, qui ne mentionne pas la date précise du changement de résidence, n'a été réceptionné par son destinataire que le 8 novembre 2010, en sorte que monsieur Y... a finalement été informé du déménagement effectif de madame X... et de François le 5 novembre 2010 à 17 heures, par SMS, alors que son droit de visite et d'hébergement pour les vacances de la Toussaint devait commencer le jour-même à 19 heures. Il est ainsi démontré que, jusqu'au dernier moment, madame X... a cherché à cacher au père son projet de déménagement. Pour justifier cette carence, l'appelante argue du harcèlement continu de son mari à son égard et de son opposition systématique à toute décision concernant François. Il est exact en effet que l'impossibilité pour monsieur Y... d'admettre la rupture initiée par son épouse et sa souffrance de ne pas voir son fils aussi souvent qu'il le désire l'ont conduit à adopter à son égard un comportement totalement inadapté, " des réactions comportementales intrusives " selon les termes de l'expert psychologue. Il est encore certain que l'importance du conflit conjugal rend aujourd'hui la collaboration parentale impossible. Pour autant, la multiplication des plaintes déposées par madame X... est insuffisante à établir le bien-fondé des craintes et des allégations de la mère, étant observé que l'expert relève " une violence relationnelle chez chacun des parents sous des formes diverses ", madame X... adoptant quant à elle " des attitudes obstruantes entre le père et le fils, essayant d'entraîner son fils vers un clivage affectif ". C'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions du déménagement n'étaient pas conformes à l'intérêt de l'enfant. A cet égard, il peut être relevé que si François a exprimé à l'expert psychiatre son désir de voir plus souvent son père, il n'a évoqué à aucun moment l'éventualité d'un éloignement géographique, en sorte qu'il ne fait aucun doute que l'enfant ignorait à cette date le projet de sa mère. Il en résulte que François a été retiré à l'environnement familial, scolaire et social qui était le sien depuis sa petite enfance, sans avoir eu le temps de se préparer à ces changements ni avoir pu en discuter avec son père. Outre la motivation retenue par le premier juge, et que la cour adopte, pour justifier du transfert de la résidence habituelle de François, il convient également de relever que madame X... ne démontre nullement l'inaptitude du père à prendre en charge la maladie de son fils. Elle n'établit pas davantage le caractère dangereux pour l'enfant de l'état du logement paternel, étant observé que cet état préexistait à la séparation du couple et que la mère n'établit ni même n'allègue aucun incident, ni aucune complication d'ordre médical qui en serait résulté. Au vu de ce qui précède, la décision de transfert de la résidence habituelle de François au domicile de son père doit être confirmée. Madame X... n'ayant formé, à titre subsidiaire, aucune demande de modification de son droit de visite et d'hébergement, les modalités fixées par le premier juge seront maintenues. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas contraire à l'équité, dans un souci d'apaisement général, de laisser à la charge de monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a pu engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil aux termes desquels chaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e074
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