Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e081
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05750 Ordonnance (No 10/ 02419) rendue le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Franck X... né le 22 Août 1966 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Catherine Z... née le 07 Mai 1965 à BETHUNE (62400) demeurant ...-... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Franck X...et Madame Catherine Z...se sont mariés le 15 mai 1993 à BEUVRY, après contrat reçu le 13 mai 1993 par Maître B..., notaire à BETHUNE. Deux enfants sont issus de leur union : - Rémi, né le 30 juin 1994 ; - Elise, née le 28 mars 1998. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a, par ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2010 : - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal ; - Attribué à chacun des époux la jouissance par moitié du mobilier meublant ; - Attribué la jouissance du véhicule Polo à l'époux et celle du véhicule Golf à l'épouse ; - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; - Dit que Monsieur X...exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de Rémi ; - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Elise selon les modalités suivantes : * les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * la 1ere moitié des vacances scolaires les années paires et la 2e moitié les années impaires ; - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 400 Euros pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 800 Euros ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une provision de 1. 500 Euros sur frais d'instance. Monsieur X...a interjeté appel général de cette décision le 4 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 28 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire que Rémi réside de façon habituelle au domicile de son père depuis le mois de décembre 2010 ; - Organiser un droit de visite et d'hébergement croisé pour Madame Z...à l'égard de Rémi afin que les enfants se voient chaque fin de semaine ; - Dire que sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Elise s'élèvera à la somme mensuelle de 300 Euros ; - Constater qu'il ne réclame pas de pension alimentaire pour l'entretien de Rémi ; - Dire qu'il ne versera plus de pension alimentaire pour Rémi à compter du 1er janvier 2011. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance déférée et le partage par moitié des dépens d'appel entre les parties. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 avril 2011, Madame Z...demande à la Cour de : - Constater qu'un accord est intervenu pour que le montant de la pension alimentaire pour les enfants soit ramené à la somme mensuelle de 300 Euros par enfant ; - Dire que depuis le 1er janvier 2011 la résidence habituelle de Rémi est au domicile de son père, la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier étant supprimée ; - Prévoir un droit de visite et d'hébergement de façon croisée ; - Condamner Monsieur X...aux dépens d'appel dans la mesure où un accord étant intervenu, l'appel était inutile. SUR CE Attendu qu'il résulte des écritures des parties que leurs demandes, à défaut d'être rédigées en termes exactement identiques, sont désormais similaires ; Attendu que l'appelant et l'intimé affirment qu'ils se sont entendus pour que la pension alimentaire versée par Monsieur X...au profit de l'enfant Elise soit ramenée à la somme mensuelle de 300 Euros ; qu'il apparait cependant implicitement qu'ils ne sollicitent la rétroactivité de cette mesure qu'à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle Rémi est venu résider habituellement au domicile de son père ; Attendu que la Cour ne peut que constater qu'aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise n'est donc contestée ; qu'elle sera confirmée en tous points ; Attendu que le transfert de la résidence habituelle de Rémi et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement « croisé » au profit des père et mère, à l'égard des deux enfants, apparaissent conformes à leur intérêt ; que par dispositions nouvelles, il convient d'entériner l'accord des parties sur ce point, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu que du fait de la modification de la résidence habituelle de Rémi, il convient, par dispositions nouvelles, de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge de son père, à compter du 1er janvier 2011, ainsi que le demandent les parties ; Attendu que l'accord des parties portant à la fois sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Elise versée par le père, et sur l'absence de pension alimentaire versée par la mère pour Rémi, ne parait nullement contraire à l'intérêt de ceux-ci et doit dès lors être entériné, par dispositions nouvelles ; Attendu que s'il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu en cours d'appel, il n'apparait nullement que cet appel ait été inutile ; que le rapprochement des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'était manifestement pas opérant à la date de la déclaration d'appel ; Attendu qu'en conséquence, chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Et, statuant par dispositions nouvelles, entérinant l'accord intervenu entre les parties, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Rémi au domicile de son père Monsieur Franck X...à compter du 1er janvier 2011 ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame Catherine Z...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Rémi selon les modalités suivantes : * les 2e et 4e fins de semaine du mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * la 1ere moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2e moitié les années paires ; A charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de son père ; Supprime la contribution de Monsieur Franck X...à l'entretien et à l'éducation de Rémi à compter du 1er janvier 2011 ; Condamne Monsieur Franck X...à verser à Madame Catherine Z...une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Elise à compter du 1er janvier 2011 ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e081
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