Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e082
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05868 Jugement (No 09/00503) rendu le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/LL APPELANT Monsieur Frédéric Christian Albert X... né le 30 Juillet 1963 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Valérie Z... née le 04 Octobre 1964 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Frédéric X... et de Madame Valérie Z... sont issus deux enfants : - Léa, née le 8 décembre 1993 ; - Paul, né le 6 septembre 1996. Par requête enregistrée le 6 mai 2009, Madame Z... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'exercice conjoint de l'autorité parentale et une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 600 Euros, aux termes de ses dernières prétentions. Reconventionnellement, Monsieur X... a demandé l'organisation d'une résidence alternée par semaines et subsidiairement un droit de visite et d'hébergement dit habituel à son profit. Il a offert de verser des pensions alimentaires de 200 Euros par mois pour chacun de ses enfants, outre la prise en charge des frais de scolarité et d'activités extra-scolaires. C'est dans ces circonstances qu'après audition de Léa, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER, par jugement du 13 juillet 2010, a : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léa et de Paul selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... des pensions alimentaires mensuelles de 450 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit 900 Euros au total ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 9 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - fixer la résidence des enfants en alternance hebdomadaire, débutant le dimanche soir, hormis pour la période de vacances estivales partagée par moitié ; - à titre subsidiaire, fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère et lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 22 heures et la moitié des vacances scolaires ; - fixer les pensions alimentaires mises à sa charge à la somme mensuelle de 200 Euros par enfant, outre la prise en charge des frais de scolarité dans l'établissement La Malassise, demi-pension incluse, et des activités de piano et de tir à l'arc. Il conclut au débouté des demandes complémentaires de l'appelante. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, Madame Z... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et réclame la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu que Monsieur X... fait valoir au soutien de sa demande de résidence alternée que pendant une période de huit mois, entre 2005 et 2006, le couple s'était séparé et avait mis en pratique une alternance par semaines pour leurs enfants, qui s'était déroulée très favorablement ; que si la mère a quitté le domicile familial avec les deux enfants, en mai 2009, il s'est aperçu qu'elle manquait totalement d'autorité sur eux, ce qui a un temps généré des conflits entre lui et sa fille ; que pour autant aucun motif ne fait obstacle à une résidence alternée, lui-même s'étant toujours montré disponible pour ses enfants ; que leur scolarité mérite d'être suivie et soutenue de près ; Attendu que Madame Z... soutient en revanche qu'elle s'est toujours occupée des enfants, dès lors que leur père n'en avait pas le temps pour des raisons professionnelles ; que les relations entre lui et Léa sont difficiles, au motif qu'il la critique et la rabaisse, et que la chute de ses résultats scolaires n'est pas liée à sa façon d'éduquer les enfants, d'autant qu'ils se sont rétablis au premier trimestre de l'année scolaire en cours ; qu'elle passe beaucoup de temps à aider Paul dans son travail scolaire ; qu'enfin les enfants n'adhèrent nullement au principe d'une résidence alternée ; Attendu qu'il résulte des écritures des parties qu'à la séparation, en mai 2009, Madame Z... a pris un logement en location avec les deux enfants ; qu'elle a immédiatement saisi le Juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Que l'organisation de la résidence des enfants, lors d'une précédente séparation de quelques mois trois ans auparavant, ne peut être prise en compte au titre de la pratique antérieurement suivie par les parents, dès lors que la situation est désormais ancienne et concernait des enfants plus jeunes dont l'avis n'était pas nécessairement pris autant en considération ; que surtout cette résidence alternée ne résulte que des affirmations du père, qui ne démontre pas avoir fait la moindre démarche de sa propre initiative pour qu'une telle organisation puisse se mettre en place en mai 2009 ; Attendu que les quelques témoignages produits par Monsieur X... ne font nullement état d'un investissement important du père à l'égard de ses enfants mais de liens affectifs au demeurant incontestable ; Attendu que les bulletins de Léa et de Paul pour les deux premiers trimestres de l'année 2010-2011 ne font pas état d'un manque de travail, comme c'était le cas au cours de l'année précédente ; qu'en tout état de cause rien ne permet de relier ces résultats à un manque de soutien de la part de leur mère ; Qu'aucune pièce ne permet de conclure que ces enfants n'évolueraient pas favorablement auprès de leur mère ; Attendu que Léa a clairement exprimé au premier juge le conflit qui l'opposait à son père, qui s'est toutefois apaisé depuis quelques mois aux dires des parties ; qu'il importe de prendre en considération les sentiments de cette jeune fille de 17 ans, qui souhaite que la situation actuelle soit maintenue, et de ne pas séparer la fratrie ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X... réclame un droit de visite et d'hébergement plus étendu durant les fins de semaine ; Qu'il résulte des écritures de l'intimée qu'elle confie de fait les enfants à leur père dès le vendredi soir à 19 heures jusqu'au dimanche à 22 heures, lors des 1e , 3e et 5e fins de semaine de chaque mois ; Qu'il est de l'intérêt des enfants d'avoir des contacts les plus fréquents possibles avec le parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ; que dès lors la demande de l'appelant sur ce point est opportune et la décision entreprise sera réformée en ce sens ; Sur les pensions alimentaires Attendu que Madame Z... observe que Monsieur X... mène un train de vie important et peut octroyer à ses enfants une contribution en rapport avec ses revenus ; qu'ils sont scolarisés dans un établissement privé dont la majorité des élèves est issue de familles aisées ; Attendu qu'elle précise que Monsieur X... refuse de régler les frais de scolarité 2010-2011 en contradiction avec la décision du premier juge et avec ses propres déclarations, qui plaçaient ces frais au titre de ses charges ; Attendu que Monsieur X... expose que son activité libérale l'expose à des variations importantes de ses revenus professionnels qui sont actuellement en baisse ; que ses revenus fonciers sont obérés par le remboursement de plusieurs prêts immobiliers ; qu'il supporte une charge d'endettement importante provenant d'investissements réalisés à une période où ses revenus étaient plus élevés, et qu'elle a aussi pour objectif de constituer aux enfants un patrimoine ; Attendu que Monsieur X... indique expressément accepter de prendre en charge seul les frais de scolarité et de demi-pension ; Attendu que Madame Z... exerce la profession de directrice d'une association ; qu'elle ne produit que deux bulletins de paie, faisant état d'un revenu mensuel imposable d'environ 2.500 Euros, et un avis d'imposition relatif à l'année 2007, qui n'est d'aucune utilité ; qu'elle communique cependant la première page de son avis d'imposition 2010, mais se dispense de produire les pages suivantes ; Attendu qu'elle bénéficie des allocations familiales de 158 Euros par mois ; Attendu que son loyer s'élève à la somme mensuelle de 580 Euros ; qu'elle a toutefois fait l'acquisition, en juillet 2010 au vu des pièces produites, d'une maison à usage d'habitation pour laquelle elle rembourse des prêts immobiliers par mensualités globales de 741 Euros ; qu'elle justifie de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'elle justifie régler pour elle et ses enfants une mutuelle d'un montant de 86 Euros par mois ; qu'elle rembourse un prêt afférent à l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 281 Euros ; que les crédits à la consommation utilisables par fractions, que l'emprunteur peut utiliser à son gré comme moyen de trésorerie, ne constituent pas des charges courantes ; Que son imposition sur le revenu en 2011 est de 3.121 Euros, étant observé que celle-ci a été calculée alors que les enfants étaient encore rattachés au foyer fiscal de leur père ; Attendu que Monsieur X... exerce l'activité d'architecte libéral ; qu'il a déclaré des revenus imposables de 66.235 Euros au titre de l'année 2008 et des revenus fonciers nets de 48.222 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 9.538 Euros ; Qu'aux termes de son avis d'impôt sur le revenu 2010, ses revenus professionnels n'étaient plus que de 35.505 Euros et ses revenus fonciers nets de 35.505 Euros ; Attendu qu'il n'apporte pas la moindre explication à cette baisse sensible de ses revenus professionnels, à l'exception d'une allusion à la « crise économique », ne démontrant pas en quoi son activité personnelle en aurait souffert ; qu'en ne produisant que les documents comptables relatifs à l'année 2009, il empêche la Cour de disposer des éléments de comparaison utiles pour interpréter cette diminution ; Qu'il convient d'observer par ailleurs que ses revenus professionnels en 2007 étaient certes inférieurs à ceux de 2008, mais s'étaient tout de même élevés à la somme de 55.592 Euros ; Attendu qu'il occupe une maison à usage d'habitation à BLENDECQUES, détenue par la SCI Léa et Paul dont il est désormais seul associé et dans laquelle résidait la famille ; qu'il ne justifie cependant pas des conditions financières dans lesquelles il occupe cet immeuble ; Attendu que son impôt sur le revenu était de 26.406 Euros pour 2009, outre 5.835 Euros de prélèvements sociaux relatifs à ses revenus fonciers ; qu'il n'est plus que de 13.245 Euros en 2010 ; Attendu que l'appelant a souscrit en juillet 2009 un crédit de 90.000 Euros, remboursable par mensualités de 1.316 Euros, destiné selon ses dires à solder des prêts antérieurs, réaliser des travaux et rembourser la somme de 25.000 Euros à Madame Z... au titre des parts de la SCI Léa et Paul qu'il lui a rachetées ; Que cependant pour cette dernière dépense, il convient d'observer que l'acte de cession datait de 2006, lors de la première séparation, et n'avait pas encore donné lieu au paiement du prix ; Qu'il fait encore état : - D'un prêt personnel souscrit en 2008 et remboursable par mensualités de 833 Euros ; - D'un prêt immobilier de 87.534 Euros souscrit par la SCI Paul dont il est seul associé, qui détient des immeubles sis à LILLERS et mis en location, remboursable par mensualités de 830 Euros ; - D'un prêt immobilier de 60.000 Euros souscrit par la SCI Léa, dont il est seul associé et qui détient des immeubles sis à AIRE-SUR-LA-LYS et mis en location, remboursable par mensualités de 600 Euros ; - De trois prêts immobiliers de 210.000 Euros souscrit en 2004 et 2005 par la SCI Du Lobel, dont il est l'un des 3 associés, remboursable par mensualités de 1.788 Euros, 833 Euros et 3.372 Euros ; Attendu qu'il produit les bilans et compte de résultat des SCI : - pour la SCI Paul 3.813 Euros en 2008 et 4.281 Euros en 2009 ; - pour la SCI Léa : 19.740 Euros en 2008 et 17.006 Euros en 2009 ; - pour la SCI du Lobel : 42.599 Euros en 2008 ; Attendu qu'il justifie de la distribution de dividendes au profit des associés de la SCI Du Lobel, en mars 2010 au titre de l'exercice 2009, d'un montant de 14.199 Euros pour chacun des trois associés ; Attendu qu'il expose que les bénéfices de la SCI Léa et de la SCI Paul sont entièrement affectés au remboursement de la fraction en capital des emprunts immobiliers ; que certains appartements n'auraient pas été reloués ; qu'au vu des tableaux d'amortissement produits, Monsieur X... parvient cependant à dégager un excédent de revenus fonciers ; Attendu que le souci allégué de Monsieur X... de constituer un patrimoine immobilier au profit de ses enfants ne l'autorise pas à se libérer d'une part importante de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; que Léa et Paul doivent pouvoir continuer à bénéficier d'un niveau de vie proche de celui qu'ils avaient avant la séparation ; que Monsieur X... qui n'apporte que de faibles explications à la diminution de ses revenus professionnels, ne peut se contenter de se retrancher derrière des engagements financiers lourds souscrits antérieurement pour minorer son obligation alimentaire, et doit impérativement adapter sa gestion patrimoniale aux besoins de ses enfants ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, ils sont scolarisés en établissement privé, dont les frais ont été d'un montant cumulé de 3.517 Euros en 2011 (demi-pension incluse), outre le coût d'éventuels voyages scolaires ; Que chaque parent justifie prendre en charge l'abonnement de téléphone portable de l'un des enfants ; Attendu que Monsieur X... qui soutient payer les cours de piano et de tir à l'arc des enfants, lesquels seraient gratuits selon l'intimée, ne justifie pas de la moindre facture ; Attendu qu'au vu de ces éléments, et de l'offre du père de prendre en charge les frais de scolarité et de demi-pension des enfants, laquelle parait agréer à l'intimée, il convient de réformer le jugement entrepris, lequel ne s'est pas explicitement prononcé sur la prise en charge de ces derniers frais, et de dire que Monsieur X... versera des parts contributives à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 300 Euros, et s'acquittera également des dépenses de scolarité et de cantine ; Attendu que le présent arrêt prendra effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Madame Z... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux modalités du droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine et aux pensions alimentaires ; Dit que s'agissant des première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, Monsieur Frédéric X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Léa et Paul du vendredi à 19 heures au dimanche à 22 heures ; Condamne Monsieur Frédéric X... à verser à Madame Valérie Z... des pensions alimentaires mensuelles de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Léa et Paul ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit qu'en plus de ces pensions alimentaires, Monsieur Frédéric X... prendra également en charge les frais de scolarité des enfants, demi-pension incluse, et les frais d'activités de piano et de tir à l'arc ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Madame Valérie Z... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, C.COMMANS P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du Code civil. Bien quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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