Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e083
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/06333 Ordonnance (No 09/2184) rendue le 30 Juillet 2010 du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : DG/VV APPELANTE Madame Laure Marie X... née le 09 Juin 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Xavier Jean Michel A... né le 20 Février 1966 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SCHAUFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laure X... et Xavier A... ont contracté mariage le 7 septembre 1991 à Wimille, après avoir fait précéder cette union d'un contrat de participation aux acquêts suivant acte reçu le 4 septembre 1991. Trois enfants sont issus de cette union : - Capucine, née le 8 janvier 1996, - Léo, né le 30 octobre 1997, - Martin, né le 15 novembre 2001. Statuant sur la requête en divorce de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2009 a, notamment : - constaté l'accord des parties en vue de l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit, - condamné M. A... à lui verser une pension alimentaire de 700 euros au titre du devoir de secours, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - condamné le père à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant, outre les frais de scolarité, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Par conclusions déposées le 18 juin 2010 M. A... a saisi le juge de la mise en état du juge aux affaires familiales d'une demande en suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et demande que la jouissance du domicile conjugal soit accordée à la mère à titre onéreux. L'ordonnance entreprise a supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. A... et dit que la jouissance du domicile conjugal est à la mère à titre onéreux. PRETENTION DES PARTIES Laure X... a formé appel général le 03 septembre 2010 de cette ordonnance et, par ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2011, elle demande à la cour, par réformation, de lui donner acte qu'elle a quitté le domicile conjugal mis en vente et n'en sollicite pas l'attribution et sollicite que son époux soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 1500 euros au titre du devoir de secours ; qu'elle sollicite la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Xavier A..., dans ses conclusions déposées demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une des modalités du devoir de secours ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en plaçant à la date de la demande de modification ; Que l'ordonnance de non-conciliation a retenu pour l'époux, pharmacien libéral, un bénéfice imposable de 24 000 euros au titre de l'année 2008 soit mensuellement 2 000 euros ; qu'au titre de ses charges, il n'a pas fait valoir de charges de logement étant hébergé par ses parents ; Que Laure X..., sans profession, devrait recevoir des revenus fonciers de 18 758 euros provenant de la location d'un immeuble professionnel dans lequel exerce ses associés ; qu'elle a déclaré ne pas percevoir ses revenus temporairement bloqués, ce qui n'était pas contesté ; que selon l'accord des parties elle a obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal pour lequel les charges s'élèvent à 871, 26 euros par mois ; Attendu que dans ses écritures d'incident, M. A... à titre de fait nouveau fait valoir que l'épouse n'occupe plus le domicile conjugal et n'a donc plus à sa charge les frais afférents au domicile conjugal ; Qu'en réponse, Mme X... fait valoir que les revenus de son époux ne sont cohérents avec son train de vie ; qu'elle n'occupe plus l'immeuble dont les charges sont trop importantes ; Attendu qu'il convient de constater que M. A... est propriétaire de son officine de pharmacie ; que la valeur de ce fonds n'est pas précisée ; que le résultat de son activité est de 80 000 euros en 2005 et de 85 000 euros en 2006 pour chuter brutalement à compter dès le début de la procédure de divorce ; qu'au titre de ses revenus postérieurs à 2009 il ne verse que des attestations comptables ne correspondant pas à des pièces publiées au Registre du Commerce ou déclarés au Centre des Impôts ; Que l'épouse produit aux débats un accord de financement du Crédit Agricole relatif à un projet d'installation de l'officine de M. A... dans le centre commercial LECLERC en cours de rénovation ; qu'indépendamment de la mise en œuvre réelle d'un tel projet, un tel financement ne lui aurait pas été accordé si, comme il le prétend, son officine périclite ; que M. A... ne peut se borner à expliquer la chute de ses revenus par le fait que le secteur de la pharmacie est concurrencé par la parapharmacie alors qu'il bénéficie par ailleurs d'un vaste secteur d'activité protégé ; qu'au nombre de ses biens meubles, figurent des véhicules de marque Porsche Volkswagen, Land Rover et plusieurs motos ; qu'il ne s'explique pas sur le fait qu'il dispose d'un budget vacances confortable qui n'est pas en rapport avec le revenu modeste qu'il reconnaît ; qu'il dispose d'une vaste maison d'habitation mise à sa disposition gratuitement par ses parents et n'invoque aucune charge y afférente ; Qu'en définitive la cour constate qu'il ne verse pratiquement aucune pièce nouvelle en cause d'appel et en particulier ne met pas la Cour en situation d'évaluer l'ensemble de sa situation économique ; Attendu que Mme X... a exercé l'activité de vétérinaire avant de cesser son activité à la suite d'une opération ; qu'elle n'a pas repris son activité actuellement en raison d'un litige avec ses associés ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté qu'elle ne perçoit pas les revenus fonciers convenus en raison de ce litige ; Que ses revenus ne comprennent pas de revenus fonciers et ne sont constitués que par la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; qu'elle vit en concubinage et partage ses frais de logement avec son compagnon ; Attendu que compte tenu de ces éléments la preuve d'une modification significative de la situation des époux justifiant la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'est pas établie ; qu'en raison de la suppression des frais de prise en charge de l'immeuble commun qui n'est plus occupé par l'épouse, rien ne justifie que le montant de la pension retenu initialement, de 700 € par mois, soit révisé ; Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Attendu que l'ordonnance de non-conciliation a accordé à l'épouse la jouissance de l'immeuble commun à titre gratuit sur la base de l'accord des époux ; que, si les parties indiquent que l'immeuble n'est pas actuellement occupé, il n'y a pas lieu pour autant de revenir sur l'accord intervenu entre les époux ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e083
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