Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e084
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 89 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06584 Jugement (No 07/ 00060) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Y... épouse Z... demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉ Monsieur Z... demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme Y... et M. Z... se sont mariés le 3 juillet 1982 à ... dans le Nord sans contrat préalable et 2 enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : V... né le 9 avril 1984 et F... né le 5 juin 1987. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 6 février 2007, M. Z... fit assigner son épouse en divorce le 9 janvier 2008 par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe pour altération définitive du lien conjugal et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux même fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Mme Y... réclamant notamment une prestation compensatoire de 60. 000 euros, ce à quoi s'est opposé son mari qui à titre subsidiaire à tout au plus offert de ce chef une somme de 14. 850 euros. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2010 le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux Z...-Y...pour altération définitive du lien conjugal avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties. Le juge a par ailleurs dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour les enfants majeurs et a condamné M. Z... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 15. 000 euros. Le juge a enfin débouté les parties du surplus de leurs réclamations et condamné M. Z... aux entiers dépens (celui-ci ayant pris l'initiative de l'instance). Mme Y... a interjeté appel général de cette décision le 15 septembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2011, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner M. Z... à lui payer une prestation compensatoire de 60. 000 euros. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 6 janvier 2011, M. Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, Attendu que M Z... exerce une activité de chauffeur manutentionnaire au sein de la société P. de SAINT REMY du NORD depuis l'année 1983 et qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 30. 401 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 533 euros, Que son bulletin de paie du mois de septembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 22. 617 euros soit sur 9 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 2. 513 euros, Qu'il vit en concubinage avec une dame F... qui travaille et perçoit au vu des pièces produites un salaire mensuel net de l'ordre de 2. 095 euros et qui doit donc participer aux charges communes de leur couple, Qu'un enfant est issu de leurs relations : W... né le 29 juillet 2007 à l'égard duquel il a évidemment une obligation alimentaire, Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 600 euros ainsi que de 2 prêts contractés pour l'acquisition de son véhicule automobile et de celui de sa concubine respectivement remboursables par échéances mensuelles de 360 euros et 249 euros, Qu'il doit bien évidemment faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que Mme Y... exerce une activité de " technicienne recouvrement amiable " à la CAF de MAUBEUGE et que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 22. 769 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 897 euros, Attendu qu'elle ne justifie pas de crédit et prétend dans ses écritures qu'elle va devoir faire l'acquisition d'un véhicule automobile, Qu'elle va par ailleurs devoir quitter le domicile conjugal et assumer la charge d'un loyer, Qu'elle doit elle aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, Attendu que M. Z... et Mme Y... ont été mariés pendant près de 28 années et qu'ils ont eu 3 enfants aujourd'hui majeurs et économiquement indépendants, Qu'ils sont aujourd'hui respectivement âgées de 49 et 52 ans et que la Cour ignore ce que seront le moment venu leurs droits à retraite, Que Mme Y... ne justifie pas que son état de santé soit de nature à affecter véritablement sa carrière professionnelle, Attendu qu'un immeuble dépend de la communauté ayant existé entre les époux pouvant être évalué semble-t-il à une somme de l'ordre de 200. 000 euros sur lequel les parties semblent avoir des droits équivalents, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation compensatoire dont se trouve redevable M. Z... et qu'il convient dés lors de confirmer de ce chef encore la décision déférée, Attendu que s'agissant d'un divorce (ainsi que des mesures accessoires à celui-ci) prononcé pour altération définitive du lien conjugal à l'initiative de M. Z... il convient de condamner celui-ci aux dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, Qu'il n'apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge de Mme Patricia Y... les frais irrépétibles exposés par elle étant relevé qu'elle a reconventionnellement formulé elle-même une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'elle s'est en quelque sorte sur ce point associée à la demande de son époux, Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Que de même M. Z... doit être débouté de sa réclamation de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er avril 2010 ; Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Z... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE avoué aux offres de droit. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e084
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