Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e086
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06149 Jugement (No 09/ 05086) rendu le 17 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANTS Monsieur Mickaël Claude Pierre X... né le 20 Novembre 1984 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte LEPLUS DEMAZURE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 008918 du 14/ 12/ 2010) Madame Alexandra Isabelle B... épouse X... née le 25 Juillet 1988 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte LEPLUS DEMAZURE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 008918 du 14/ 12/ 2010) INTIMÉS Monsieur Alain B... né le 10 Mai 1959 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003632 du 12/ 04/ 2011) Madame Claudine D... née le 19 Septembre 1963 à WAVRIN demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 09278 du 05/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC cf Réquisitions du 10 Décembre 2010 ORDONNANCE DE CLÔTURE : 30 Mars 2011 ***** Du mariage de Monsieur Mickaël X... et de Madame Alexandra B... est issue une enfant, Mélinda, née le 21 octobre 2008. Par acte du 9 juin 2009, Monsieur Alain B... et Madame Claudine D...épouse B... , grands-parents maternels de l'enfant, ont fait assigner Monsieur Mickaël X... et Madame Alexandra B...épouse X... devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement sur leur petite-fille. Par jugement du 17 juin 2010, le Juge aux affaires familiales de LILLE a : - Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense par les époux X...-B...; - dit que Monsieur Alain B... et Madame Claudine D...épouse B... exerceront un simple droit de visite le premier dimanche de chaque mois de 12 heures à 17 heures, à défaut de meilleur accord amiable, à l'égard de leur petite-fille Mélinda ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision le 26 août 2010 et par leurs conclusions signifiées le 26 octobre 2010, ils demandent à la Cour, par réformation, de débouter Monsieur et Madame B... de leur demande de droit de visite et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'il existe des motifs graves justifiant leur opposition à ce droit de visite ; que les grands-parents sont dépressifs et ont eux-mêmes eu trois enfants placés ; que Madame B... n'avait pour objectif que de régenter la vie de sa fille et a voulu détruire son couple, qui a vécu à son domicile jusque peu de temps avant le mariage ; que sa demande n'est suscitée que par un esprit de vengeance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 décembre 2010, Madame Claudine D...épouse B... demande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux dépens. Elle explique que sa fille et son mari ont quitté son domicile en février 2008, ont continué de lui rendre visite jusqu'en octobre suivant, date à laquelle ils n'ont plus donné de nouvelles. Elle ajoute qu'elle est mère de deux enfants de 8 et 9 ans qui n'ont jamais été placés et ne sont plus suivis par le juge des enfants ; que sa demande est légitime d'autant que ses enfants souhaiteraient revoir leur petite nièce. Elle réfute par ailleurs le témoignage partial de Monsieur Alain B... , dont elle se dit séparée depuis quelques mois. Par ses conclusions signifiées le 29 mars 2011, Monsieur Alain B... sollicite également la confirmation de la décision déférée et la condamnation des appelants aux dépens. Il revient sur les termes de l'attestation qu'il a rédigée en première instance en faveur de son épouse, précisant qu'elle a été établie peu après leur séparation, situation qui a entrainé des conséquences importantes sur son état psychique. Il soutient que le droit de visite fixé par le premier juge correspond bien à l'intérêt de l'enfant et précise qu'il sera présent au domicile de Madame Claudine D...épouse B... lors de l'exercice du droit de visite. La cause a été communiquée au Ministère Public le 10 décembre 2010. SUR CE Attendu que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; Attendu qu'il convient d'écarter des débats l'attestation de Monsieur Alain B... du 12 décembre 2009, très critique à l'égard de sa fille et de son gendre, au vu de celle qu'il a ultérieurement rédigée ; qu'il affirme en effet avoir été influencé par son épouse pour témoigner en son sens alors qu'il était vulnérable sur le plan psychologique du fait de leur récente séparation ; Que l'attestation de Madame Claudine D..., qui ne saurait témoigner pour elle-même, sera également écartée des débats ; Attendu que les attestations des différents employeurs de Madame Claudine D...épouse B... , relatant ses qualités professionnelles, ne sont d'aucune utilité pour le présent litige ; Attendu que Monsieur B...se dit « profondément dépressif » et explique vivre actuellement en foyer d'hébergement d'urgence ; que de surcroit, l'élément nouveau que constitue la séparation conflictuelle d'avec son épouse n'est nullement favorable à ce qu'il exerce au domicile de celle-ci un droit de visite sur un enfant de deux ans ; qu'il en résulte qu'il ne dispose pas actuellement des capacités matérielles et morales pour accueillir sa petite-fille ne serait-ce que quelques heures dans de bonnes conditions ; Attendu qu'il résulte de plusieurs attestations d'amis et de proches de Monsieur et Madame X... que Madame Claudine D...s'est comportée de façon provocatrice puis insultante à l'égard de son gendre, à plusieurs reprises, et ce depuis son mariage avec sa fille, dans l'intention manifeste de séparer le couple ; Attendu que Madame Claudine D...verse aux débats un jugement du juge des enfants de BETHUNE, en date du 13 août 2009, concernant ses quatre enfants encore mineurs issus de son union avec Monsieur B... ; qu'il ressort des motifs de cette décision que si la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée n'a pas mis en évidence de situation de danger pour ces enfants, Madame D...a été décrite comme dépassée par le comportement de ses enfants, tandis que Monsieur B...se tenait très en retrait de leur éducation ; Attendu qu'elle demeure silencieuse sur les accusations formulées par Madame Alexandra B... , lorsqu'elle affirme que trois de ses frères et soeurs ont été placés ; qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que sa fille Isabelle bénéficie d'ailleurs d'une mesure administrative de placement, c'est-à-dire réalisé avec l'accord de ses parents ; Attendu qu'il ressort des nombreuses attestations communiquées par Madame Claudine D..., faisant état de ses qualités de mère et de grand-mère, que le conflit entre les parents de Mélinda et les grands-parents maternels s'est étendu à l'ensemble de la famille, et notamment aux frères et s œ urs de Madame Alexandra B... ; que si les raisons financières ne sont pas absentes de ce litige, il apparaît qu'il est désormais extrêmement aigu ; Que la dernière attestation en date de Monsieur Alain B... , dont l'impartialité pourrait certes être qualifiée de relative, évoque plusieurs tentatives de suicide de son épouse, son comportement amoral et son incapacité à prendre en charge leurs enfants ; Attendu que Mélinda n'a que deux ans, et ne connaît pas ses grands-parents ; que les éléments inquiétants relatifs aux qualités morales et éducatives de Madame Claudine D...et l'ampleur du conflit conduisent à la préserver avant tout de cette situation ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime qu'il convient de débouter Monsieur Alain B... et Madame Claudine D...de leur demande de droit de visite à l'égard de Mélinda ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision déférée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur Alain B... et Madame Claudine D...épouse B... de leur demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de Mélinda ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités