Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e087
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06557 Jugement (No) rendu le 15 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Pascal X... né le 21 Octobre 1965 à DENAIN (59220) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10232 du 19/ 10/ 2010) INTIMÉE Madame Rosina Y... née le 16 Mars 1963 à NICASTRO (ITALIE) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10581 du 26/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Rosina Y... et Pascal X...se sont mariés le 30 juin 1984 à DENAIN et deux enfants sont issus de leur union : Antonella née le 24 novembre 1985 et Mélissa née le 28 décembre 1993. Par jugement du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, fixé la résidence habituelle de Mélissa chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé le droit de visite et d'hébergement du père " en l'absence de demande " et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 100 euros. Ce jugement fut confirmé par arrêt du 11 janvier 2007 de la Cour de ce siège qui, statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, a dit que Pascal X...exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Mélissa les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le 25 mars 2010, Pascal X...a saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes d'une demande tendant à ce que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement sur Mélissa les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il demandait par ailleurs également que soit constatée son impécuniosité et dés lors supprimée la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour sa fille. Par jugement du 15 juin 2010, le dit juge aux affaires familiales a déclaré sans objet la demande de Pascal X...relative à la fixation de son droit de visite et d'hébergement au motif qu'aux termes de l'arrêt précité du 11 janvier 2007 la Cour de ce siège lui avait d'ores et déjà attribué le droit de visite et d'hébergement tel qu'aujourd'hui encore réclamé. Le juge a par ailleurs débouté Pascal X...de sa demande de suppression de pension alimentaire et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pascal X...a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2010, limitant sa contestation au rejet de sa demande de suppression de pension alimentaire, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire pour sa fille Mélissa. Par conclusions en réponse signifiées le 20 décembre 2010, Rosina Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que le 1er février 2011 soit 19 jours après l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2011, Pascal X...a communiqué 14 pièces numérotées 37 à 50, Que ces pièces ainsi communiquées en violation du principe de la contradiction des débats doivent être rejetées ainsi que le demande l'intimée, Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant déclaré sans objet la demande de Pascal X...relative à la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Mélissa de sorte que la dite disposition doit être en tant que de besoin confirmée, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celle-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier voire supprimer la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties où les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge, Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 5 juillet 2005 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 11 janvier 2007, Qu'aux termes du dit arrêt, il fut relevé que Pascal X...percevait un salaire mensuel de 1. 680 euros et assumait la charge du remboursement de 2 crédits par échéances mensuelles globales de 305 euros jusqu'au mois de novembre 2010 tandis que Rosina Y... était sans emploi et percevait une pension d'invalidité ainsi que des prestations sociales d'un montant mensuel global de 599 euros et assumait un loyer mensuel résiduel de 150 euros, Attendu qu'au vu des pièces produites la situation de Rosina Y... ne s'est pas sensiblement modifiée, Qu'elle perçoit à ce jour encore une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 620 euros et assume la charge d'un loyer mensuel résiduel de 170 euros, Qu'elle doit faire face bien évidemment comme par le passé à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle même et sa fille, Attendu que Pascal X...ayant perdu son emploi à la suite d'un licenciement au cours de l'année 2009, il n'a plus dés lors perçu que des allocations de l'ASSEDIC, qui, au vu des pièces produites, s'élèvent actuellement à une somme mensuelle globale de l'ordre de 1. 013 euros, Que de ce chef sa situation s'est donc incontestablement sensiblement dégradée, Qu'il a continué d'assumer jusqu'au mois de novembre 2010 le remboursement de deux emprunts par échéances mensuelles globales de 305 euros, Attendu qu'il assume un loyer mensuel de 515 euros et doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que la dégradation de la situation de Pascal X...ne lui permet plus d'assumer le paiement de la pension alimentaire telle qu'initialement mise à sa charge pour sa fille Mélissa, Qu'il ne peut cependant ignorer les besoins incompressibles de cette enfant actuellement âgée de 17 ans, Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés il convient de ramener la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme indiquée au dispositif ci après, Qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision déférée, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les pièces numérotées 37 à 50 tardivement communiquées par Pascal X...le 1er février 2011 ; Confirme le jugement déféré du 15 juin 2010 à l'exclusion de ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ; Par réformation de ce seul chef, Ramène la part contributive de Pascal X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mélissa à la somme mensuelle de 50 euros ; Le condamne en tant que de besoin à servir à Rosina Y... la dite pension ainsi modifiée chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle, Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e087
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