Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb3bd3db21cbdd8e088
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 40 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06093 Jugement (No 10/ 01110) rendu le 24 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Gaëlle X... née le 26 Novembre 1984 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11696 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Grégory Z... né le 09 Novembre 1980 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09768 du 05/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Gaëlle X...et Grégory Z... ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : Matthew né le 8 juillet 2003 et Flavie née le 7 août 2004. Par jugement du 18 janvier 2008 le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a constaté l'impécuniosité du père le dispensant en conséquence de toute pension alimentaire pour ses enfants et avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement de celui-ci a ordonné une enquête sociale. Dans l'attente du rapport à intervenir le juge a provisoirement octroyé au père un droit de visite les premier et troisième dimanches de chaque mois de 14 heures à 17 heures. L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et par jugement du 18 juillet 2008 ayant fait l'objet d'une rectification le 30 octobre 2008, le juge aux affaires familiales de Béthune a dit que le père exercera un droit de visite sur ses deux enfants en lieu neutre deux demi journées par mois à raison d'une heure trente chaque fois et pendant une durée de 6 mois. Le juge a dit par ailleurs que l'association EPDEF établira un rapport à l'issue de sa mission d'accueil et qu'au terme du délai de 6 mois, le père exercera son droit de visite " selon des modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés... " Le 5 novembre 2008, Grégory Z... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande tendant à ce que son droit de visite soit fixé les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 9 heures à 18 heures " outre la moitié des vacances scolaires ", il faisait essentiellement valoir que son droit de visite précédemment organisé en lieu médiatisé avait été mis en échec à cause de la mauvaise volonté de Gaëlle X.... Cette dernière s'est opposée à cette réclamation acceptant néanmoins qu'un droit de visite médiatisé soit à nouveau mis en place dans un autre lieu que l'EPDEF. C'est dans ces conditions que par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune a dit que le père exercera son droit de visite au sein de l'association " LA PARENTELE " de Lens deux après-midis par mois pendant une durée d'un an. Le juge a dit par ailleurs " qu'à l'issue du délai d'un an il appartiendra aux parties de fixer amiablement le droit de visite et d'hébergement du père ou à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales... " Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 12 mars 2010, soit plus d'un an plus tard, Gaëlle X...fit assigner Grégory Z... par devant le juge aux affaires familiales de Béthune pour qu'à titre principal soit " supprimé " tout droit de visite et d'hébergement du père et qu'à titre subsidiaire soit " suspendu " tout droit de visite et d'hébergement de celui-ci sur leurs deux enfants. Elle a par ailleurs en cours de procédure réclamé la condamnation de Grégory Z... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour chacun de leurs enfants. Ce dernier s'est opposé à de telles réclamations soulevant l'irrecevabilité de celle concernant son droit de visite et d'hébergement et arguant de son impécuniosité. A titre reconventionnel par ailleurs, il a demandé que lui soit reconnu un droit de visite un dimanche sur deux de 14 heures à 18 heures. C'est dans ces conditions que par jugement du 24 juin 2010 le juge aux affaires familiales de Béthune a déclaré irrecevable la demande de Gaëlle X...tendant à la suppression ou à la suspension du droit de visite et d'hébergement du père et a par ailleurs débouté celle-ci de sa demande de pension alimentaire. Le juge a en outre également débouté Grégory Z... de sa demande tendant à l'octroie d'un droit de visite sur ses enfants. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Gaëlle X...a interjeté appel général de cette décision le 23 août 2010 et aux termes de premières conclusions signifiées le 5 novembre 2010 elle demande à la Cour de l'infirmer sauf en ce qu'elle a débouté Grégory Z... de sa demande de fixation d'un droit de visite, de dire recevable et bien fondée sa demande de suppression et subsidiairement de suspension de tout droit de visite et d'hébergement au profit du père et enfin de fixer la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs deux enfants à la somme mensuelle indexée de 120 euros. Par conclusions en réponse signifiées le 3 décembre 2010, Grégory Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise ne contestant donc pas notamment le rejet de sa demande tendant à l'organisation de son droit de visite. Par d'autres conclusions dites " récapitulatives " signifiées le 3 janvier 2011, Gaëlle X...réitère les termes de ses revendications telles qu'elles figuraient déjà dans ses précédentes écritures sus évoquées. Grégory Z... a demandé le rejet de ces écritures au motif qu'elles avaient été signifiées le jour de la clôture de l'instruction. Mais attendu qu'outre le fait que les dites conclusions sont quasiment identiques aux premières écritures de l'appelante, la clôture initialement prononcée le 3 janvier 2011 a été reportée au 9 février 2011. Qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les conclusions dont s'agit signifiées le 3 janvier 2011. SUR CE Attendu qu'il a été ci dessus relevé qu'aux termes de la dernière décision définitive du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune avait accordé au père un droit de visite en lieu neutre pendant une durée d'une année, Que lorsque Gaëlle X...fit assigner Grégory Z... le 12 mars 2010 aux fins de suppression et subsidiairement de suspension du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, les effets du jugement précités du 21 janvier 2009 étaient arrivés à leur terme dés lors que le délai d'un an fixé par le juge était sensiblement dépassé, Attendu que le juge n'avait prévu aucune mesure particulière postérieurement à ce délai d'un an indiquant simplement qu'il appartiendrait aux parties de s'accorder et à défaut d'accord qu'il appartiendrait " à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales... ", Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Gaëlle X...tendant à la suppression et subsidiairement à la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision entreprise, Attendu qu'il a été ci dessus relevé que Grégory Z... ne contestait pas la disposition du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande tendant à l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants de sorte que cette disposition non critiquée doit être également confirmée, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu que Grégory Z... ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par un revenu de solidarité active, Qu'au vu d'une attestation de la CAF de Valenciennes en date du 1er décembre 2010, ce RSA s'élève à la somme mensuelle de 404 euros, Qu'il doit pourtant faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et se trouve donc manifestement dans un état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants, Que c'est à bon droit dans ces conditions que la demande de pension alimentaire formulée par Gaëlle X...a été rejetée et qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision déférée, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs encore confirmé du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 24 juin 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb3bd3db21cbdd8e088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités