Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e090
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06158 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011 Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE RG 09. a. 00213 du 21 avril 2010 APPELANTE : Mme Danielle X... épouse Y... ... 01290 GRIEGES comparante INTIMES : Mme Josepha Z... veuve X... née le 25 Mai 1916 à PYSZNICA (POLOGNE) ... 42230 ROCHE LA MOLIERE non comparante AIMV DE SAINT-ETIENNE Protection des Majeurs 32 rue de la Résistance-BP 151 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 comparante M. Jean X... ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE comparant L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame Danielle X... épouse Y... est appelante d'un jugement du 21 avril 2010 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne ayant placé sa mère Madame Josepha Z... veuve X..., née le 25 mai 1916 à PYSZNICA (Pologne) sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, ayant désigné l'AIMV de Saint-Etienne en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne. La requête initiale a été présentée par Monsieur Jean X..., fils aîné de la majeure protégée, ayant exprimé le souhait d'être le curateur de sa mère en mettant en cause la gestion d'une de ses soeurs Josette. Madame Danielle X... épouse Y... a comparu en personne pour demander à la cour de lui attribuer la curatelle selon la volonté exprimée par sa mère, notamment lors de son audition devant le juge des tutelles et compte tenu de la proximité d'affection et de relations. Précisant ne pas remettre en cause le principe de la curatelle, elle fait valoir que bien qu'étant la plus éloignée géographiquement avec un domicile à Mâcon, elle se rend auprès de sa mère dix jours par mois et s'occupe depuis longtemps de sa vie quotidienne prenant en charge les démarches administratives. Elle conteste les nombreuses demandes d'argent précisant que sa mère souhaite aider sa fille Josette. Elle indique que la fratrie ne connaît que des divergences de vue sans dissensions familiales mais ne souhaite pas voir confier la curatelle à une association, Pierre et Josette préférant que la curatelle lui soit confiée. Elle indique toutefois qu'elle se rangerait à l'avis de la cour si la curatelle était confiée à son frère aîné. Monsieur Jean X... indique que les difficultés proviennent de sa s œ ur Josette qui a besoin de sa mère pour vivre. L'AIMV précise que Madame veuve X... qui aide financièrement sa fille Josette, n'a plus conscience suffisante du suivi de son budget ce qui nécessiterait un renforcement urgent de la mesure de protection ainsi qu'il ressort du rapport médical du Docteur A... sollicité par l'association. Elle explique que les difficultés proviennent des abus dans le soutien financier apporté à Josette, notamment en raison de l'utilisation de la carte bancaire destinée à l'argent de poche de la majeure protégée, des nombreuses demandes d'argent et de la confusion des intérêts de la majeure protégée et de ses filles. Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement. MOTIFS Le bien fondé de la mesure de protection n'est pas discuté. Selon l'article 449 al 2 du code civil, à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. A défaut d'un membre de la famille ou d'un proche que le juge désigne un mandataire judiciaire conformément à l'article 450 du code susvisé. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la situation d'impécuniosité de l'une des filles de la majeure protégée est génératrice d'enjeux et de complexités familiales dans le cadre de l'aide financière apportée par sa mère. Le risque financier encouru par la majeure protégée et le règlement des différents familiaux à l'occasion des demandes d'aide financière conduisent la cour à retenir que l'intervention d'un mandataire extérieur doit être préférée afin d'assurer la tranquillité de Madame veuve X.... Dans l'intérêt de la majeure protégée, âgée de 95 ans, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné l'AIMV de Saint-Etienne en qualité de curatrice. En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et à la majeure protégée par l'intermédiaire de son curateur, DIT qu'avis sera donné au Ministère Public, CONDAMNE Madame Danielle X... épouse Y... aux dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e090
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