Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e091
- Date
- 1 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 06485 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011 Appel contre une décision du Juge des tutelles de MONTBRISON RG 2010/ 00097 du 20 juillet 2010 APPELANT : M. Pierre X... ... 42210 UNIAS comparant INTIMES : Mme Marinette Y... veuve X... née le 13 Janvier 1912 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140) ... 42510 BALBIGNY non comparante M. Michel X... ... 83380 LES ISSAMBRES comparant Les auditions ont eu lieu les 22 mars et 20 avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 20 juillet 2010, le juge des tutelles de MONTBRISON disait n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de madame Marinette Y..., veuve X.... Monsieur Pierre X..., à l'origine de la requête présentée au juge des tutelles le 20 avril 2010 interjetait appel de cette décision dans les termes que la Cour doit rappeler : " Cela précisé je fais donc appel de ce jugement et j'en ai exposé les raisons dans le courrier joint à la Cour d'Appel de LYON. Je veux bien admettre que mon frère, en tant qu'épicier, ait plus de compétences que moi en matière d'acrobaties financières, la carrière de professeur s'y prêtant peu. Tous ces arguments sont facilement vérifiables, bien que je le crains, le tribunal de MONTBRISON ait d'autres chats à fouetter ". Madame Y..., veuve X..., monsieur Pierre X... et monsieur Michel X... étaient convoqués devant la Cour d'Appel à l'audience du 16 mars 2011. Monsieur Michel X... faisait savoir à la Cour qu'il serait absent de France le 16 mars 2011 et il demandait à être entendu à une autre date. A l'audience du 16 mars 2011 se présentait monsieur Pierre X.... Celui-ci, déclarait que son frère volait sa mère ;- que celle-ci avait été placée dans une maison... par son frère Michel, sans qu'il ait été averti, alors que lui-même avait mis en place un placement à.... Il voulait avoir une vision des comptes de sa mère et ne comprenait pas la décision rendue compte tenu des conclusions médicales. Le Ministère Public était entendu en ses réquisitions. Compte tenu de la demande d'audition présentée par monsieur Michel X..., la Cour désignait monsieur MATHIEU, Président de Chambre, pour l'audition de ce dernier qui était convoqué pour le 22 mars 2011. L'affaire était renvoyée à l'audience du 20 avril 2011 pour être mise en délibéré au 1 juin 2011. L'audition de monsieur Michel X... s'effectuait normalement le 22 mars 2011. Il apparaissait que celui-ci avait depuis de nombreuses années la procuration sur les comptes de sa mère ;- qu'il avait estimé que la maison..., correspondait mieux à la situation de sa mère compte tenu des ressources dont elle disposait et ce d'autant plus que son appartement était loué. Il expliquait qu'il ne cherchait pas à être curateur de sa mère mais il estimait qu'il était plus judicieux qu'un membre de la famille soit désigné plutôt que d'avoir recours à un tiers. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le premier juge a estimé que la mesure de protection n'était pas nécessaire ;- que cependant dans son rapport en date du 12 avril 2010 monsieur le Docteur Z..., médecin spécialiste inscrit sur la liste du tribunal de MONTBRISON, a conclu à un affaiblissement dû à l'âge de madame Marinette X..., " altérant ses facultés mentales et ses facultés corporelles " au point d'empêcher l'expression de sa volonté. Ce spécialiste estimait que madame X... avait besoin d'une mesure de conseil et de contrôle dans les actes de la vie civile. Attendu que dans ces conditions, il convient de réformer la décision rendue en plaçant madame Marinette X... née le 13 janvier 1912 sous le régime de la tutelle. Attendu qu'il convient dès lors de procéder à la désignation du tuteur qui selon la loi doit être prioritairement choisi parmi un membre de la famille. Attendu que les deux enfants de madame X... ont été entendus ;- qu'il ressort de ces auditions et de l'ensemble de la procédure que monsieur Pierre X... fait preuve d'une grande nervosité et d'une irritabilité qui ont été constaté non seulement par la Cour le 16 mars 2011, mais aussi par le Docteur Z... lors de son expertise faite à la maison... le 12 avril 2010 ;- que les courriers qu'il adresse à la Cour durant la procédure sont, comme cela a été rappelé plus haut, disproportionnés et véhéments de telle sorte que monsieur Pierre X... ne peut pas exercer en toute sérénité la fonction de tuteur de sa mère. Attendu que monsieur Michel X..., bien que critiqué, par son frère, met en oeuvre les mesures nécessaires pour s'occuper au mieux de madame X... ;- qu'il a lui-même fait admettre celle-ci dans une maison..., pour lui permettre une vie meilleure ;- qu'il lui rend visite très régulièrement et gère au mieux depuis de longues années les comptes de sa mère ;- qu'il n'est pas opposé à être désigné en qualité de tuteur et se trouve bien conscient qu'il devra rendre des comptes au juge des tutelles et à son frère ;- que la Cour estime donc qu'il doit être désigné en qualité de tuteur de madame Marinette X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le juge des tutelles du tribunal de MONTBRISON. Place madame Marinette Y..., veuve X..., née le 13 janvier 1912 à CHAZELLES SUR LYON-42-, demeurant... à BALBIGNY-42- sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois. Rappelle que la mesure sera caduque de plein droit à l'expiration de ce délai et en l'absence de renouvellement. Désigne pour exercer cette mesure monsieur Michel X..., fils, demeurant ...-83 380 LES ISSAMBRES, en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne, les décisions concernant sa personne relevant toutefois de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'un autorisation préalable du juge des tutelles en cas de difficultés conformément aux articles 459 et 459-2 du code civil. Autorise en tant que de besoin l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la personne protégée permettant la perception de ses revenus par la personne chargée de la mesure de protection. Dit n'y avoir lieu à suspension du droit de vote de madame X.... Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent arrêt faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé le permet, le cas échéant en présence de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ou du tuteur si l'inventaire n'a pas été établi par un Officier Public et en assurer l'actualisation conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1247 du code de procédure civile. Rappelle que le tuteur devra adresser au juge des tutelles de MONTBRISON au plus tôt un projet de budget annuel mentionnant les charges et les revenus de la personne protégée. Ordonne que les comptes prévus à l'article 510 du code civil devront être remis au plus tard le 31 mars de chaque année au Greffier en Chef du tribunal d'instance de MONTBRISON, conformément à l'article 511 du code civil. Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mesure de protection à la personne sera transmis au juge des tutelles au 31 décembre de chaque année. Laisse les dépens de la procédure à la charge de la majeure protégée. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e091
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