Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e094
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00021 ORDONNANCE DE REFERE 7 Juin 2011 Madame Julia X...épouse Y... contre Monsieur Michel Z... Madame Sylvie A...épouse Z... LIMOGES, le 7 Juin 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 7 Juin 2011, ENTRE : Madame Julia X...épouse Y... ... Demanderesse au référé, Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, ET : 1o- Monsieur Michel Z... Madame Sylvie A...épouse Z... demeurant ... Défendeurs au référé Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD DAURIAC, plaidant Maître Hélène LEMASSON, avocat, 2o- Monsieur Arnaud D... demeurant ... Défendeur au référé, Représenté par Maître GARNERIE, avoué, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2010 le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE a entre autre, condamné Madame Julia Y...et Monsieur Arnaud D...à payer à Michel et Sylvie Z...une somme de 14 721, 70 € avec intérêts de droit à compter du 21 août 2007 et la somme de 3500 €, sommes auxquelles la S. A. R. L. BRUT DE BOIS depuis liquidée et dont ils étaient les associés avait été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 11 décembre 2009, à proportion de leur participation dans le capital social de cette S. A. R. L. Le tribunal de commerce les a également condamnés au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire. Madame Y...a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2010 et fait délivrer assignation le 28 avril 2011 aux époux Z...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande Madame Y...fait observer en premier lieu qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments en première instance le jugement étant réputé contradictoire. Elle soutient que l'article 524 permet de prendre en compte les ressources respectives des parties pour constater que, les conséquence sont manifestement excessives et qu'au cas d'espèce elle n'a que 990 € de revenus par mois qu'elle vit seule et que l'exécution de la décision de première instance la plongerait dans le dénuement. Par ailleurs elle indique que s'agissant de la liquidation d'une S. A. R. L. elle ne peut être tenue qu'à hauteur de ses apports et qu'elle n'a tiré aucun profit de la liquidation qui était déficitaire. Elle soutient enfin que les époux Z...n'ont pas de garanties financières suffisantes pour qu'elle soit assurée en cas de gain du procès d'obtenir le remboursement. A titre subsidiaire elle demande à consigner les sommes réclamées sur 6 mois. Son ancien associé Monsieur Arnaud D...intervient volontairement à la procédure pour solliciter comme Madame Y...la suspension de l'exécution provisoire en estimant d'une part que le tribunal ne pouvait retenir l'action directe contre les associés sans qu'un administrateur ad hoc pour représenter la société dissoute BRUT de BOIS, qu'en ce qui le concerne il ne pourrait être tenu qu'à hauteur de ses apports mais qu'en tout état de cause il avait vendu ses parts au fils de Madame Y..., Eric, le 20 mai 2003 et ne peut donc être mis en cause même si Eric Y...n'a pas procédé aux formalités de dépôt de l'acte de cession de parts., qu'enfin les époux Z...n'ont pas de garanties suffisantes de remboursement. Les époux Z...de leur côté demandent de débouter leurs deux adversaires de toutes leurs demandes et de les condamner chacun à leur payer 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ils estiment que Madame Y...qui a été de nombreuses années la gérante de la S. A. R. L. BRUT DE BOIS a les moyens de régler sa dette car elle est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel elle a fait, en 2009, 6000 € de dépenses d'investissement et elle a touché à la liquidation de la société un compte courant d'associé de 65 442 € De même Monsieur D... Quant à eux ils présentent toutes garanties puisque Monsieur Z...médecin anesthésiste déclare plus de 200 000 € brut par an MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé d'une part si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des ressources respectives des parties mais également en cas de violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu qu'au cas d'espèce il n'est pas contestable qu'à la suite de la dissolution de la S. A. R. L. BRUT DE BOIS les époux MONA conservent une action directe à l'encontre des anciens associés mais, cela, dans la limite de leurs apports respectifs ; Attendu qu'ils conservent, notamment, leur action directe contre Monsieur D...dans la mesure où la cession de parts à Eric Y...ne paraît pas avoir fait l'objet des formalités de publicité et leur serait de ce fait inopposable ; Mais attendu que dès lors que le premier juge s'est prononcé sans tenir compte ni rechercher quelle était la limite des apports respectifs des associés au regard de la dette certaine de la S. A. R. L, conformément à l'article L 223-1 du code de commerce mais qu'il les a, au contraire, condamné " à proportion de leur participation dans le capital social de la SARL ", il n'a pas été statué par lui conformément aux règles de droit qui sont applicables à ce litige ; Attendu qu'il y a eu, dans ces conditions, une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'aborder les autres points litigieux de cette procédure, l'arrêt de l'exécution provisoire s'impose ; Attendu qu'en l'état il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les époux Z...qui succombent supporteront la charge des dépens de cette instance ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Faisant application des articles 12 et 524 du code de procédure civile et L 223-1 du Code de commerce ; Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 08 octobre 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les époux Z..., défendeurs, supporteront la charge des dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 12 du Code de procédure civile qui imposarticle 12 du Code de procédure civilearticle L 223-1 du code de commerce mais quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités