Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e097
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00023 ORDONNANCE DE REFERE 7 Juin 2011 Eurl PAINT LIFT COLOR c/ Maître Christian X..., es qualité de liquidateur de la SARL France Décors Services LIMOGES, le 7 Juin 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Mai 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 7 Juin 2011, ENTRE : Eurl PAINT LIFT COLOR 2 allée des sapins 87520 VEYRAC Demanderesse au référé, Représentée par Maître GARNERIE, avoué, ET : Maître Christian X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl France Décors Services ... Défendeur au référé, Représenté par la SCP COUDAMY, avoué, EN PRESENCE De Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, représenté à l'audience par Monsieur Henri PERRET, Avocat Général. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 20 avril 2011, le tribunal de commerce de LIMOGES a prononcé la liquidation judiciaire de L'EURL PAINT LIFT COLOR aux motifs d'une confusion de patrimoine avec la société FDS, ayant la même gérante, Madame Z...épouse A...qui avait été mise en liquidation le 8 avril 2008. L'EURL PAINT LIFT COLOR a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2011 par déclaration au greffe et a assigné Maître X...devant nous afin de demande l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de celle-ci et la condamnation de Maître X...à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de sa demande elle invoque les dispositions de l'article R 661 du code de commerce et soutient qu'elle est recevable et bien fondée à former une telle demande compte tenu du sérieux de ses moyens d'annulation et d'infirmation de la décision attaquée. Elle soutient en effet que le tribunal s'est décidé au prétexte d'une confusion de patrimoine et de fictivité de la personne morale en référence à la précédente liquidation de la société FDS alors que cette société était gérée par Madame Z...épouse A...et a été mise en liquidation le 8 avril 2009 tandis que l'EURL PAINT LIFT COLOR a été créée qu'à compter du 17 juin 2009. Or la théorie de confusion des patrimoines ne peut que résulter, soit de flux financier anormaux, soit d'imbrication des patrimoines de deux entreprises, le tout procédant de faits antérieurs à la procédure collective de la société dont la liquidation est étendue à l'autre ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Maître X...s'en est remis à droit et sollicite le rejet de la demande d'indemnité de 3000 € formulée contre lui par la'EURL. L'affaire a été communiquée au procureur général. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article de l'article R 661-1 du Code de commerce, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme en l'espèce en matière de liquidation elle peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; Attendu qu'au cas d'espèce pour prononcer la liquidation de L'EURL PAINT LIFT COLOR le tribunal a considéré qu'il y avait eu une confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale en référence à la précédente liquidation de la société FDS alors que cette société était gérée par Madame Z...épouse A...et a été mise en liquidation ; Mais attendu que la société FDS a été mise en liquidation le 8 avril 2009 alors que l'EURL PAINT LIFT COLOR n'a été créée que postérieurement le 17 juin 2009 en sorte que les deux personnes morales distinctes ne paraissent pas avoir fonctionné en même temps et n'ont donc pu avoir entre elles eu des flux financiers ou imbriqué leur patrimoines respectifs au point que l'une ait pu vivre au dépens de l'autre ou en absorber totalité ou partie de la substance ; qu'en tout cas la preuve de cette confusion n'existe pas au dossier ; Que dès lors il existe de sérieux moyens de réformation qui conduisent à suspendre l'exécution provisoire de droit ; : Attendu qu'il n'est pas justifié en l'état de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les moyens invoqués par l'EURL PAINT LIFT COLOR à l'appui de son appel son sérieux ; en conséquence : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à au jugement attaqué du 20 avril 2011 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e097
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