Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0a4
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06161 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011 Appel contre une décision du Juge des tutelles de SAINT-ETIENNE RG 2009/c57 du 21 avril 2010 APPELANT : M. Saïd X... ... 42800 RIVE DE GIER comparant INTIMES : M. Rachid X..., majeur protégé né le 13 Novembre 1975 à RIVE DE GIER (42800) ... 42800 RIVE-DE-GIER non comparant ATMP DE LA LOIRE 2 rue Barthélémy Ramier 42100 SAINT-ETIENNE comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré: - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne a placé sous tutelle Monsieur Rachid X..., né le 13 novembre 1975 à Rive de gier (42), a fixé à 60 mois la durée de la mesure et a désigné l'association ATMP de la Loire en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne, a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Monsieur Saïd X..., père du majeur protégé, a interjeté appel le 16 juillet 2010 en suite de la notification reçue à sa personne le 7 juillet 2010. Monsieur Saïd X... a comparu en personne, accompagné de sa fille Madame Lila X... épouse Y.... Il demande à la cour de désigner sa fille présente à l'audience en qualité de tutrice de son frère. Il précise que Rachid a toujours habité au domicile des parents et a été pris en charge par la famille dans son ensemble. Il ajoute que l'ATMP a depuis le début de la mesure procuré beaucoup d'informations à la famille. Madame Y... a précisé qu'elle était disposée à être tutrice de son frère. L'ATMP de la Loire a précisé que la mesure se déroulait sans difficultés dans le cadre d'une recherche de prise en charge en établissement toute la journée selon le souhait du père au lieu de la prise en charge partielle existant actuellement. Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la mesure de tutelle, sous réserve de l'appréciation de la cour concernant le choix du tuteur. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bien fondé de la mesure de protection dans le cadre d'une tutelle n'est pas discuté. Selon l'article 449 al 2 du code civil, à défaut de nomination préalable faite par la personne en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Ce n'est qu'à défaut d'un membre de la famille ou d'un proche que le juge désigne un mandataire judiciaire conformément à l'article 450 du code susvisé. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment le rapport médical du 15 mai 2009, que Monsieur Rachid X... est atteint d'une pathologie psychiatrique grave (atteinte majeure scizophrénique) avec un suivi médical depuis 2004 le conduisant régulièrement à des hospitalisations en psychiatrie, notamment depuis mai 2008. Sa famille, ses parents et ses huit frères et sœurs sont très présents dans le cadre de la prise en charge hospitalière ainsi que le souligne le service dans son signalement au Procureur de la République. Les attestations médicales relatent le vécu d'angoisse et l'impossibilité de la famille d'envisager le placement en institution spécialisée dans le cadre du suivi des soins préconisé par l'équipe psychiatrique en raison de l'importance de la pathologie, précisant l'incidence sur l'état du patient. Le majeur protégé a indiqué lors de son audition par le juge des tutelles que son frère s'occupait de ses papiers et qu'il ne s'opposait pas à la désignation d'un tiers à la famille. Compte tenu de ces éléments, sans dénier l'affection et le soutien des parents et de la famille dans l'accompagnement de Rachid X..., il est conforme à l'intérêt du majeur protégé, âgé de 36 ans, de rendre indépendants les intérêts personnels et familiaux par la désignation d'un tuteur extérieur à la famille. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, DIT que la présente décision sera par les soins du greffe, DIT qu'avis sera donné au Ministère Public, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e0a4
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