Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0a7
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05993 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Juin 2011 Appel contre une décision du Juge des tutelles de BELLEY RG 2009/ 00122 du 28 juin 2010 APPELANT : M. Noël X..., majeur protégé né le 25 Décembre 1936 à CHAMBERY (73000) ... 01300 MASSIGNIEU-DE-RIVES non comparant INTIMEE : Mme Sylvie X... épouse Y... ... 01300 PARVES comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 28 juin 2011 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de BELLEY, monsieur Noël X... né le 25 décembre 1936 était placé sous le régime de la curatelle renforcée et madame Sylvie Y..., née X..., fille du majeur protégé, était désignée en qualité de curatrice. Monsieur Noël X... interjetait appel de cette décision car depuis son audition devant le juge des tutelles le 26 avril 2010, il s'opposait fermement à la mesure le concernant. Monsieur Noël X... et madame X..., épouse Y... étaient convoqués à l'audience de la Cour d'Appel pour le 20 avril 2011. Seule se présentait madame Y..., curatrice de son père, accompagnée d'une de ses soeurs. L'appelant ne comparaissait et n'était pas représenté. Monsieur le Procureur Général, dans ses réquisitions écrites concluait à la confirmation de la décision rendue. SUR CE Madame Y..., fait part à la Cour des difficultés rencontrées dans la gestion de la mesure compte tenu de l'attitude de son père qui n'a pas rendu son chéquier. Attendu que la procédure devant la Cour d'Appel est orale ; - que l'appelant n'est ni présent ni représenté ; - qu'en conséquence il convient de considérer qu'il ne soutient pas son appel ; - qu'en conséquence, la décision du premier juge doit être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que monsieur Noël X... ne soutient pas son appel, bien que régulièrement convoqué. En conséquence, dit que le jugement rendu le 28 juin 2010 est confirmé en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge de la personne protégée. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e0a7
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