Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0af
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05407 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2 ch cab 6 du 12 mars 2010 RG : 10/ 1049 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Larissa X... épouse Y... née le 15 Octobre 1970 à GRAODNO (RUSSIE) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 0219362 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Viktor Y... né le 20 Juin 1974 à ZIELVA (Biélorussie) ... 69003 LYON représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1476 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CONTAT, conseiller, en lieu et place de Jeannine VALTIN, président, légitimement empêchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 12 mars 2010 par laquelle, sur la requête en divorce de Viktor Y... du 4 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Dimitri né le 24 mars 1999 - fixé sa résidence chez la mère, Larissa X... - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi 10h au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 150 € ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Larissa X... suivant déclaration du 16 juillet 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 21 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - supprimer le droit de visite de Viktor Y... et dire que Dimitri pourra voir son père de façon libre -à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonné une enquête sociale -en tout état de cause, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le père à payer une pension alimentaire de 150 € par mois ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 23 février 2011 par Viktor Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ; Vu le compte rendu du 6 avril 2011 de l'audition du mineur qui l'avait demandée, les parents ne s'étant pas opposés à cette audition en cours de délibéré et n'ayant pas sollicité réouverture des débats après celle-ci ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu qu'il convient d'observer que les deux époux se sont mariés en Biélorussie et si, comme il résulte des pièces versées aux débats, Viktor Y... a été naturalisé français, ce n'est que par par décret du 3 février 2010, postérieur à la requête, l'autorisant à s'appeler légalement Victor Z... ; Qu'en tout état de cause, Larissa X... est de nationalité russe et cet élément d'extranéité devait conduire à se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Attendu qu'à ce stade de l'audience de conciliation, il faut d'abord statuer sur la compétence en application du Règlement (CE) no2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; Attendu que la juridiction française est effectivement compétente en l'espèce, en vertu de l'article 3 dudit règlement selon lequel sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, la résidence habituelle du défendeur ; Qu'en l'espèce les époux qui vivaient séparément dès avant la requête, résident l'un et l'autre en France dans le ressort de la Cour d'appel de LYON qui est donc bien compétente comme le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON ; Qu'en ce qui concerne la loi applicable, en l'absence de convention existante avec la Biélorussie et la Russie, l'article 309 du code civil dispose que le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français et sont applicables dans ce cas les dispositions des articles 254 à 257 du code civil ; Qu'en l'espèce, c'est donc bien la loi française qui s'applique aux mesures provisoires concernant l'enfant, Dimitri Y..., né le 24 mars 1999 à GRODNO (Biélorussie) ses deux parents vivant en France ; Qu'il n'y a donc pas lieu de réouvrir les débats, les parties en saisissant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON s'étant conformées implicitement aux règles précitées ; Sur la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun d es parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Qu'en tout état de cause, et en application de l'article 373-2 du code civil, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Attendu que le Juge aux affaires familiales a relevé que Larissa X... qui s'opposait aux droits de visite du père aux motifs qu'il serait agressif et alcoolique ne produisait aucun justificatif de ses dires ; Que devant la Cour, Larissa X... explique que : - elle ne s'est pas fait assister par un avocat lors de la tentative de conciliation, qu'elle s'exprime très mal en français, mais qu'elle a néanmoins essayé d'expliquer que depuis leur séparation en 2006, le droit de visite se passait mal car Viktor Y... est alcoolique est violent quand il a bu -plusieurs fois, elle a dû retourner chercher Dimitri car son mari était saoul -ce dernier, d'autres fois, est venu chercher leur fils en état d'ébriété et, à ces occasions, Dimitri a refusé de partir avec son père car il avait peur -elle a appelé plusieurs fois la police à cause d e l'état de son mari -Dimitri a été entendu le 24 juin 2010 après l'ordonnance sur tentative de conciliation par le Juge aux affaires familiales et a indiqué qu'il ne souhaitait pas se rendre chez son père car celui-ci est alcoolique et violent -Dimitri a menacé récemment de fuguer si on le forçait à se rendre un week-end sur deux chez son père -enfin, elle n'a aucun problème avec le fait que son mari réside avec une nouvelle compagne puisqu'elle-même a déjà refait sa vie et a eu de cette nouvelle relation un deuxième enfant né le 24 mars 2009 ; Que Viktor Y..., de son côté, déclare que : - l'appelante ne rapporte pas la moindre preuve de ces affirmations diffamatoires -en fait, elle entretient des rapports très étroits avec son fils et tente par tous moyens de rompre le contact avec le père car elle ne supporte pas qu'il ait souhaité refaire sa vie -les droits de visite se sont déroulés sans difficultés pendant plusieurs années, un week-end sur deux à son domicile et ce n'est qu'à compter du jour où il a emménagé avec sa nouvelle compagne que la mère a commencé à lui refuser le droit de voir son enfant ; Attendu que Larissa X..., à l'appui de ses prétentions, produit seulement un certificat médical délivré le 15 août 2006 par le service des Urgences de l'Hôpital Edouard HERRIOT lui prescrivant une incapacité de travail de 4 jours suite à des lésions qu'elle disait avoir subies suite à une agression physique de son compagnon à leur domicile ; Que l'audition du mineur du 24 juin 2010 précité et mentionné dans le bordereau de communication de pièces sous le numéro 5 ne figure pas dans les pièces remises à la Cour ; Que Viktor Y... produit notamment de nombreuses main-courantes attestant de sa présentation pour voir son fils depuis avril 2010 ainsi qu'un procès-verbal de comparution devant le délégué du Procureur le 3 février 2011 selon lequel les parties s'entendent, dans l'attente de la décision de la Cour sur l'appel de Larissa X..., de respecter la décision du Juge aux affaires familiales ; Qu'il ne donne, par contre, aucune information sur la qualité des relations qu'il a pu entretenir antérieurement avec son fils et les liens qu'il a pu essayer de maintenir avec lui par le biais de courriers ou de présents lors de fêtes ou anniversaires, ni sur l'intérêt qu'il peut lui porter en s'investissant par exemple au niveau scolaire ; Qu'il résulte du compte rendu d'audition du mineur du 6 avril 2011 que son souhait de ne pas rencontrer son père est motivé par des faits qui ne paraissent pas inventés, vu leurs précisions, sur l'alcoolisme et la violence possible du père et sur l'absence de liens affectifs créés, évoquant aussi un emprisonnement du père dont ce dernier n'a pas fait état ; Que dans ces circonstances, en vue d'une éventuelle restauration de l'image paternelle, toujours nécessaire à la construction de l'enfant, un droit de visite temporaire sera accordé en lieu neutre, comme il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ; Qu'en fonction de l'évolution des relations à l'issue de cette période, il appartiendra au père ou au parent le plus diligent de ressaisir le Juge aux affaires familiales, sauf meilleur accord des parties ; Qu'il n'y a pas lieu en l'état à organisation d'une enquête sociale ; Attendu que l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et confirmée pour le surplus ; Sur les dépens : Attendu que, seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la juridiction française est compétente et la loi française applicable dans la présente instance ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Viktor Y..., légalement appelé Victor Z... ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Dit que Viktor Y... (Victor Z...) exercera un droit de visite sur son fils, Dimitri Y..., dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD, 16 B rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE (tél : ... ) une demi-journée par mois, le planning étant établi par le lieu d'accueil selon ses disponibilités, l'enfant devant être conduit par la mère, Larissa X..., et ce, pendant une durée ne pouvant excéder 6 mois ; Dit qu'il appartient aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact avec les responsables du point-rencontre ; Dit que les parents sont astreints à respecter tant le règlement intérieur du point-rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ; Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure à l'attention de la juridiction pouvant éventuellement être saisie à la suite de leur intervention ; Dit qu'à l'issue de cette intervention, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au père ou au parent le plus diligent de saisir le Juge aux affaires familiales compétent, en fonction de l'évolution des relations père-fils ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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