Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0b0
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 68 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05661 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 juin 2010 RG : 10/ 7772 ch no 2- Cab. 10 X... épouse Y... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Nissioiti X... épouse Y... née le 01 Janvier 1976 à MAMOUDZOU (MAYOTTE) ...69600 OULLINS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024208 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Youssouf Y... né le 07 Juillet 1981 à MITSAMIOULI (COMORES) Chez Monsieur D... ...69008 LYON Non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Youssouf Y... et madame Nissioiti X... se sont mariés le 10 janvier 2004 devant l'officier d'état civil d'Oullins (Rhône), sans contrat préalable relatif aux biens. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 22 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Oumoujamil Y..., né le 29 novembre 2004, et a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils de 175 euros par mois. Par ordonnance du 25 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi sur requête de l'épouse, a fixé à 180 euros la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Oumoujamil et du nouvel enfant, Idriss Y..., né le 30 octobre 2009, soit 90 euros par enfant. Madame X... a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2010. Elle demande à la Cour de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Idriss à la somme mensuelle de 175 euros et de le condamner aux entiers dépens ou, subsidiairement, pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, de faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Elle reproche en effet au premier juge d'avoir statué ultra petita en fixant la pension alimentaire pour les deux enfants alors que la requête ne concernait que le deuxième enfant et que le père n'avait pas comparu à l'audience. Cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 2 février 2011, monsieur Y... n'a pas constitué avoué. DISCUSSION En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il est exact en l'espèce que le premier juge, qui n'était saisi que de la demande de la mère tendant à voir fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son deuxième enfant, ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, fixer la pension alimentaire pour les deux enfants et, ce faisant, modifier, en l'absence de toute demande, la pension fixée pour l'aîné par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 22 juin 2009. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. Madame X... bénéficie des seules prestations sociales et familiales pour cinq enfants (dont les deux enfants issus de son union avec l'intimé) à hauteur de 2. 014, 24 euros par mois. Elle ne précise pas le montant de son loyer. Monsieur Y... qui n'a pas comparu, ne justifie pas de ses ressources. Toutefois, madame X... verse aux débats l'avis d'impôt sur le revenu 2009 mentionnant des revenus annuels de 14. 686 euros pour le mari. Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision entreprise et de fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Idriss à la somme de 80 euros, étant observé que monsieur Y... est par ailleurs tenu au versement d'une pension alimentaire de 175 euros par mois pour l'enfant Oumoujamil. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Fixe la contribution de monsieur Youssouf Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Idriss Y... à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame Nissioiti X... la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros) par mois, Rappelle que cette pension doit être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent jugement, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel et dispense expressément chacune d'elles de rembourser au Trésor public les frais engagés par l'Etat au bénéfice de l'autre partie au titre de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e0b0
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