Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0b1
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 58 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06213 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 19 juillet 2010 RG : 2010/ 00305 X... C/ C... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANT : M. Mastpha X... né le 18 Avril 1965 à TARARE (69170) ... représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me François GAULAIS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 021217 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Lucia Maria de Lourdes C... née le 09 Juillet 1972 à ROANNE (42300) ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Michel GRANGER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029289 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre monsieur Mastpha X...et madame Lucia C... sont issus deux enfants, Célia X..., née le 13 avril 1997, et Idriss, né le 18 octobre 1998, reconnus par leurs deux parents. Par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel de Lyon a fixé la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chaque parent, sans contribution alimentaire. Saisi par madame C... d'une demande tendant à la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône (Rhône), par jugement du 19 juillet 2010, a : * fixé la résidence habituelle de Célia chez le père, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * fixé la résidence habituelle d'Idriss en alternance au domicile de chaque parent * condamné monsieur X...à verser à la mère une somme mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Idriss. Par déclaration reçue le 13 août 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 7 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation du jugement, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour Idriss, arguant d'une situation financière difficile et de la charge principale des enfants. Il demande encore la condamnation de madame C... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, madame C... forme appel incident afin de voir fixer la résidence habituelle de Célia à son domicile et celle d'Idriss en alternance au domicile de chacun des parents. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du père au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Idriss d'un montant de 200 euros. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'Idriss ne veut pas aller chez son père et que Célia fait comme elle l'entend et revient vivre chez elle. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 10 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'exercice de l'autorité parentale Les parents s'entendent pour maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale, lequel apparaît en effet conforme à l'intérêt des enfants. * Sur la résidence habituelle des enfants C'est à juste titre que le premier juge a transféré la résidence habituelle de Célia au domicile du père et maintenu une résidence alternée pour Idriss, compte tenu de la position différente exprimée par chacun des enfants devant le juge et de l'accord intervenu à l'audience entre les parents s'agissant de Célia. En cause d'appel, madame C... se contente de soutenir, sans en justifier aucunement, que sa fille serait retournée vivre chez elle et que son fils refuserait de se rendre chez son père. Cette dernière allégation, notamment, est en contradiction avec les propos tenus par l'enfant dans le cadre de son audition, celui-ci ayant déclaré qu'il avait de bonnes relations avec chacun de ses parents et qu'il appréciait de pouvoir passer une semaine chez chacun d'eux. L'absence d'un quelconque élément de conviction, différent de ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge, ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement sur la question de la résidence habituelle des enfants. * Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame C... n'étant pas discutées, le jugement déféré sera confirmé sur ce point sans autre examen. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Idriss Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Le premier juge a fixé une pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien d'idriss en retenant que cet enfant vit une semaine sur deux chez sa mère dont les ressources sont inférieures à celles du père. Madame C... bénéficie en effet de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant de 904, 02 euros pour 30, 5 jours et justifie d'un loyer résiduel de 109, 40 euros. Elle bénéficie d'un dossier de surendettement et la commission a retenu une capacité de remboursement de 213 euros. Il en résulte un reste-à-vivre de 582 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante pour elle-même et son fils une semaine sur deux. Monsieur X...a perçu en 2009 un salaire mensuel de 1. 460, 25 euros et règle un prêt immobilier de 567, 21 euros, outre les échéances de plusieurs prêts à la consommation à hauteur de 368, 68 euros par mois. Il dispose donc d'un reste-à-vivre d'environ 525 euros pour faire face aux dépenses de la vie commune pour lui-même, sa fille Célia et Idriss une semaine sur deux. Il ressort de ces données que si les revenus de monsieur X...sont supérieurs à ceux de madame C..., leur reste-à-vivre est comparable après déduction des charges fixes de chacun, alors que le père assume seul la charge de Célia. Il convient donc de faire droit, à compter du prononcé de l'arrêt, à la demande du père tendant à être dispensé du versement d'une pension alimentaire pour Idriss. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône le 19 juillet 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Idriss X...; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu, à compter du prononcé du présent arrêt, à fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Idriss ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame C... aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER de MAUROY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e0b1
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