Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0b2
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 97 300 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06256 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 06 août 2010 RG : 2010/ 02722 X... Y... C/ Z...-A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANT : M. Valériano Jorge X... Y... né le 03 Mai 1977 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la SELARL PERRET CHRISTIAN, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Juliette Z...-A... épouse X... Y... née le 16 Juin 1980 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027545 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Anne-marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Valeriano X... Y...et madame Juliette Z...-A... se sont mariés le 10 juillet 1998 devant l'officier d'état civil de Villefranche-sur-Saône (Rhône), sans contrat de mariage relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants : - Camila A... Y..., née le 12 mars 2001 à Vila Flor (Portugal) - Elisa A... Y..., née le 15 mars 2003 à Gleizé (Rhône) - Enzo A... Y..., né le 11 octobre 2005 à Gleizé. Le 6 juillet 2010, madame Z...-A... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 août 2010, le juge aux affaires familiales a : - attribué au mari la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, à charge pour lui de régler le crédit immobilier à titre provisoire, contre récompense -attribué au mari le jouissance provisoire du véhicule Opel Meriva -alloué à l'épouse une provision pour frais d'instance de 1. 500 euros -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale, et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 450 euros par mois (soit 150 euros par enfant). Par déclaration reçue le 18 août 2010, monsieur X... Y...a relevé appel de cette ordonnance. L'enquêteur social a déposé son rapport le 10 décembre 2010. Par conclusions déposées le 10 mars 2011, l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite : - le rejet de la demande de provision ad litem -la prise en charge par moitié des échéances du prêt immobilier -la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage par moitié des trajets, observation faite qu'il ne sollicite aucune contribution financière de la mère. Il demande encore qu'il soit donné acte à son épouse de son engagement de régler seule les échéances de son prêt professionnel. Subsidiairement, si la résidence habituelle des enfants était maintenue chez la mère, il demande à être dispensé du versement d'une pension alimentaire, estimant ne pas être en mesure de le faire. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... Y...se déclare inquiet pour le bien-être de ses enfants, reprochant notamment à son épouse d'afficher son homosexualité en adoptant un comportement extraverti, et affirme que sa profession d'artisan lui permettrait d'aménager ses horaires de travail pour être disponible pour ses enfants. Il argue d'un endettement massif pour solliciter la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et soutient que la situation financière de son épouse n'est pas aussi critique qu'elle le laisse entendre alors que la sienne est aujourd'hui désastreuse du fait d'une baisse de ses ressources, de la prise en charge des dettes du couple et du montant des pensions alimentaires Par conclusions déposées le 12 avril 2011, madame Z...-A... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise mais demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour prendre en charge le remboursement de son prêt professionnel. Elle sollicite encore, si la Cour estimait cette mesure indispensable, l'audition de Camila et Elisa. Elle allègue une situation financière très précaire et reproche à son mari de ne pas s'acquitter du paiement de la pension alimentaire pour les enfants. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de régler la moitié du prêt immobilier et fait observer que son mari héberge depuis juin 2010 son frère, lequel peut participer financièrement à son hébergement. S'agissant des enfants, elle affirme qu'ils ne sont nullement perturbés par la nature de sa relation et qu'ils s'entendent très bien avec sa compagne. Surtout, elle estime que son mari n'est pas apte à prendre en charge les enfants au quotidien et lui reproche son attitude dénigrante et agressive à son encontre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2011. MOTIVATION * Sur les mesures concernant les époux -sur le remboursement des échéances du prêt professionnel de l'épouse Il convient de constater l'engagement de l'épouse de régler seule le prêt destiné au financement du matériel nécessaire à son activité de couturière, dont les échéances mensuelle s'élèvent à 170 euros par mois. - sur le remboursement du prêt immobilier Il ressort des pièces du débat que madame Z...-A... bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 507, 77 euros (allocations familiales, complément familial et revenu de solidarité active). Elle a travaillé de décembre 2010 à février 2011 pour un salaire moyen de 1. 169, 66 euros et ne justifie pas de sa situation professionnelle à compter du 1er mars 2011. Elle partage les charges de la vie courante avec sa compagne, laquelle perçoit l'allocation spécifique de solidarité (476, 47 euros en janvier 2011). Le couple règle un loyer de 756 euros, dont à déduire 445, 25 euros d'allocation de logement familial. Monsieur X... Y...est artisan. Son résultat net s'est élevé à 29. 973 euros au 31 août 2008, à 33. 576 euros au 31 août 2009 et à 27. 146 euros au 31 août 2010. Il a déclaré des revenus de 35. 427 euros en 2009 et de 28. 520 euros en 2010, soit une diminution de ses revenus d'environ 575 euros par mois. Il convient d'observer toutefois qu'entre 2009 et 2010 le chiffre d'affaires est resté le même et que la baisse du bénéfice net s'explique par une augmentation des charges d'exploitation. Monsieur X... Y...justifie avoir réglé un certain nombre de dettes communes et sa situation économique est rendue plus difficile du fait notamment de la séparation. Pour autant, la faiblesse des ressources de l'épouse ne permet pas de mettre à sa charge la moitié du prêt immobilier afférent au domicile conjugal dont la jouissance est attribuée exclusivement au mari. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a dit que les échéances mensuelles du prêt immobilier (1. 305, 39 euros avec l'assurance) seraient réglées par le mari à titre provisoire, à charge de récompense. - sur la provision pour frais d'instance Au vu des éléments énoncés plus avant et de la décision de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, c'est à juste titre que le premier juge à ordonner le versement à l'épouse d'une provision ad litem. Le montant de cette provision sera cependant réduit à la somme de 1. 000 euros, madame Z...-A... ayant manifestement retrouvé une activité salariée, même si elle reste précaire, et le bénéficie de l'aide juridictionnelle lui ayant été reconnu en cause d'appel. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. * Sur les mesures concernant les enfants -sur la demande d'audition des enfants Camila et Elisa L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 5 octobre 2010 par le conseiller de la mise en état. Madame Z...-A... a demandé l'audition de Camila et Elisa, précisant que celles-ci ont émis le souhait d'être entendues par le juge. En l'espèce, cependant, la parole des trois enfants a largement été rapportée et analysée par l'enquêteur social qui les a vus à plusieurs reprises, au domicile de chacun des parents, seuls ou en la présence de ces derniers. Dans ces conditions et en considération de la violence du conflit parental, l'audition n'apparaît pas nécessaire ni, surtout, conforme à l'intérêt des deux fillettes. - sur la résidence habituelle des enfants En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En l'espèce, l'importance du conflit entre les parents a conduit le juge conciliateur à ordonner une mesure d'enquête sociale, la résidence habituelle des enfants étant fixée dans l'attente au domicile de la mère. L'enquête sociale confirme l'existence d'une opposition violente entre les parents et l'absence de dialogue possible entre eux. Elle confirme encore les capacités éducatives de chaque parent, pris individuellement, et l'attachement qui les unit à leurs enfants. Enfin, elle met en évidence la bonne adaptation de ces derniers à leur nouveau cadre de vie et la qualité des relations qu'ils entretiennent avec la compagne de leur mère. Par jugement du 22 mars 2011, le juge des enfants de Bourg-en-Bresse a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Camila, Elisa et Enzo destinée à sensibiliser les parents à ce que vivent leurs enfants et à les amener ainsi à une autre relation. Pour autant, le juge des enfants a retenu qu'aucun élément ne mettait en évidence que les enfants seraient perturbés par le choix de vie de leur mère. Dans le cadre de la présente instance en appel, monsieur X... Y...ne démontre pas davantage la réalité des griefs qu'il allègue à l'encontre de son épouse s'agissant de la qualité de la prise en charge des enfants par madame Z...-A.... Notamment, il n'établit nullement que le mal-être des enfants serait lié à l'attitude de la mère ou à la nature de sa relation avec madame G...plutôt qu'à la violence du conflit qui oppose encore aujourd'hui les parents. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision du premier juge de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et de maintenir les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. - Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants S'il est certain que monsieur X... Y...doit faire face à des charges importantes, et notamment au règlement du prêt immobilier, il ressort des pièces du dossier et de l'engagement de madame Z...-A... en cause d'appel, qu'il est désormais déchargé du paiement du prêt professionnel de l'épouse (170 euros par mois) et qu'il a fini de payer les frais de participation au raccordement à l'égout en février 2011 (248 euros par mois). Dans ces conditions et au regard des situations financières respectives des parents, il convient de confirmer la contribution fixée en première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision pour frais d'instance, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Valeriano X... Y...à payer à madame Juliette Z...-A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à titre de provision pour frais d'instance, Y ajoutant, Constate l'engagement de madame Z...-A... de régler seule le prêt destiné au financement du matériel nécessaire à son activité de couturière, Condamne monsieur X... Y...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de Maître André BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants de Bourg-en-Bresse conformément aux dispositions des articles 1072-2 et 1187-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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- 6 juin 2011
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6253cbb4bd3db21cbdd8e0b2
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