Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb4bd3db21cbdd8e0b3
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06387 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 juillet 2010 RG : 2006/ 12978 ch no 2- Cab. 1 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANT : M. Pascal Bruno Daniel X... né le 15 Novembre 1958 à LYON (69006) ... 69580 SATHONAY VILLAGE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Jeanne A... épouse X... née le 06 Juillet 1958 à LYON (69007) ... 69004 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Pascal X... et madame Christine A... se sont mariés le 6 juillet 1985 devant l'officier d'état civil de Dardilly (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 22 janvier 2007, madame A... a, par acte d'huissier en date du 17 mars 2009, assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 1er juillet 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X... pour altération définitive du lien conjugal, condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire de 45. 000 euros payable par soixante versements mensuels et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Perrine à la somme mensuelle de 250 euros payable directement entre les mains de cette enfant. Par déclaration reçue le 30 août 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 3 décembre 2010, il demande l'infirmation partielle du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, sollicitant le débouté de l'épouse de sa demande de ce chef. Il soutient en effet que la disparité de revenus résulte d'un choix de vie de l'épouse, que cette dernière vit de façon stable avec un autre compagnon et que la disparité alléguée dans les conditions de vie est en réalité une simple disparité dans les salaires. Par conclusions déposées le 15 mars 2011, madame A... conclut également à la réformation du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, demandant qu'elle soit fixée à la somme de 75. 000 euros. A l'appui de cette demande, elle expose qu'elle perçoit un salaire de 1. 520 euros par mois, qu'elle vit chez son père et non en concubinage et qu'elle s'est consacrée à l'éducation des trois enfants du couple au détriment de sa carrière et pour favoriser l'ascension professionnelle de son mari. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la prestation compensatoire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Il ressort des éléments du débat que le mariage des époux X... a duré près de 26 ans et la vie commune 21 ans. Trois enfants sont issus de cette union entre octobre 1985 et décembre 1989. Le couple est propriétaire de la maison qui constituait le domicile conjugal, évaluée par l'épouse 480. 000 euros. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'épouse a, pour partie, sacrifié son déroulement de carrière pour élever les enfants. En effet, le caractère rapproché de leur naissance (trois en quatre ans) et le fait que le mari suivait des cours du soir en plus de son emploi salarié dans la journée rendaient particulièrement nécessaire la présence de l'épouse au foyer, étant précisé que celle-ci n'avait aucune qualification au moment du mariage et qu'il était dans ces conditions plus intéressant financièrement pour le couple que l'épouse assume la prise en charge quotidienne des enfants plutôt que d'en confier la garde à un tiers rémunéré. Aussi convient-il de considérer que l'absence d'activité salariée de l'épouse pendant neuf années correspondait à un choix commun des époux afin d'élever les enfants et de favoriser la promotion professionnelle du mari, lui permettant ainsi d'accéder à un niveau de rémunération élevé. Cette inactivité entraînera une disparité dans les droits à la retraite de chaque époux au détriment de l'intimée. Il ne saurait par ailleurs être reproché à l'épouse d'avoir profité d'une situation d'oisiveté alors qu'il est établi qu'elle a commencé à travailler dès 1994 alors que les enfants étaient encore jeunes, puisque l'aîné avait tout juste neuf ans et le benjamin à peine cinq ans. Madame A... ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle antérieure à 2002, date à laquelle elle a passé le concours de professeur des écoles, et de ses revenus avant 2004. Les documents produits pour la période postérieure établissent cependant que le mari bénéficie d'un salaire deux fois supérieur à celui de son épouse (3. 000 euros par mois pour monsieur X... et 1. 510 euros pour madame A...). Les droits d'auteur perçus par cette dernière sont négligeables (47, 15 euros au 31 décembre 2009) et ne modifient pas l'appréciation qui doit être faite de la situation respective des époux. En revanche, il est établi que madame A... vit depuis 2006 une relation stable avec un compagnon qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Villars de Lans (Isère). Si ces derniers ne résident ni ne travaillent dans le même département, il n'est pas contesté qu'ils se retrouvent au domicile du compagnon chaque fin de semaine et à l'occasion des vacances scolaires et qu'ils partagent en conséquence une partie des charges de la vie courante, étant précisé qu'en semaine madame A... est hébergée au domicile de son père moyennant un loyer modeste de 200 euros par mois. Il résulte de ces éléments que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'allocation à madame A... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 35. 000 euros. En l'absence de demande de ce chef et en présence d'un patrimoine, il n'y a pas lieu de prévoir le paiement échelonné de ce capital. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Pascal X... à payer à madame Christine A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35. 000 euros), Dit que chaque partie conserve la charge des ses propres dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb4bd3db21cbdd8e0b3
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