Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0b7
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 86 658 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 06/ 00946 + 07/ 186 X... S. A. LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE C/ X... Société BNP PARIBAS MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décisions déférées à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 07 Novembre 2006, enregistré sous le no 05/ 00936 ; Ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 9 Janvier 2007, enregistrée sous le No 06. 196 ; APPELANTS : Monsieur Edouard X... ... 97280 LE VAUCLIN représenté par Me LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE S. A. LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal. 72, Avenue des Caraïbes 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMES : Monsieur Edouard X... ... 97280 LE VAUCLIN représenté par Me Michel LOUIS FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE S. A. LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal. 72, Avenue des Caraïbes 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2010 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Mme BENJAMIN, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire No RG 06. 946 a été communiquée au ministère public le 26 novembre 2009, qui a fait connaître son avis ; Dans l'affaire No RG 07. 186, il avait fait connaître son avis le 25 novembre 2009 ; ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, ET PROCÉDURE : Par jugement du 25 août 1992, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de M Edouard X..., et désigné Me Y...en qualité de mandataire liquidateur. Sur sa créance déclarée le 5 octobre 1992 pour l'équivalent de 2 427 943, 79 €, et admise au passif, la BNP PARIBAS a perçu 147 014, 13 € sur la liquidation de l'actif hypothécaire, et la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 novembre 2002. Cependant, la banque a découvert postérieurement qu'auraient échappé à la procédure, d'autres actifs représentant 866 583 € au titre d'une créance que M X...détient en qualité de sous-traitant de la SEP ACAJOU sur les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION en exécution d'un protocole d'accord du 14 mai 1992. En vertu de ce protocole, en cas de bonne fin du litige opposant la SEP ACAJOU et le Conseil Régional, M X...devait obtenir 40 % des sommes perçues par le groupement NOFRAM et DUMEZ INTERNATIONAL (devenue VINCI CONSTRUCTION). Et après condamnation par le tribunal administratif de Fort de France du 19 décembre 2000, le Conseil Régional a effectivement versé 2 166 459, 57 € sur un compte joint de NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION ouvert dans les livres de la BNP, somme sur laquelle 866 583 € doivent revenir à M X.... Depuis lors, la banque poursuit la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire contre M X..., et l'affectation de la somme dissimulée au remboursement de sa créance. Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a débouté la BNP PARIBAS de sa demande de réouverture de la procédure, et dit en rappelant les déclarations faites par M X...lors de sa comparution personnelle, que le débiteur a entendu assumer une obligation civile à l'égard de l'ensemble de ses créanciers. Par acte du 16 novembre 2006, M X...a déclaré former appel de cette décision, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure sous le numéro 06/ 946. En parallèle, BNP PARIBAS, a par assignation du 30 novembre 2006, sollicité du juge des référés commerciaux la désignation d'un mandataire ad hoc d'une part, pour intervenir à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de laquelle NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION ont été assignées aux fins de dissolution de la SEP ACAJOU, et d'autre part, pour qu'il sollicite du juge de l'exécution compétent une mesure conservatoire notamment sur les comptes ouverts par la SEP ACAJOU dans les livres de la BNP PARIBAS. Par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés estimant que l'appréciation de l'intérêt à agir de la BNP PARIBAS en tant que créancier de M X...postérieurement à la clôture de la procédure collective dépendait du sort de la précédente procédure au fond, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour dans l'affaire 06/ 946. Dûment autorisée au titre de l'article 380 du code de procédure civile à en faire appel par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort de France en date du 15 février 2007, la BNP PARIBAS a formé appel de cette ordonnance le 2 mars 2007, et assigné M X...à jour fixe le 23 mars 2007. Par un arrêt du 4 avril 2008, la cour d'appel de Fort de France a, au visa de l'article 925 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à jour fixe devant le conseiller de la mise en état, eu égard aux implications sur ce litige susceptibles de découler de l'irrecevabilité des demandes de la BNP PARIBAS prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 novembre 2007. Cette procédure d'urgence a donc réintégré le circuit long de la mise en état. Sur incident dans le cadre de la procédure de référé, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux affaires dont il s'agit. Pourtant, dans ses dernières conclusions au titre de la procédure de référé, déposées le 26 novembre 2009, M X...dans son dispositif conclut à la fois à l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, ainsi qu'à l'infirmation partielle du jugement du 7 novembre 2006. Parallèlement, dans ses dernières conclusions en date déposées le 10 avril 2008 à la procédure au fond 06/ 946, il demande notamment la jonction de la procédure 07/ 186. La cour devra donc dans un premier temps s'interroger sur ce point. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Sur le fond de l'affaire 06/ 946 M X...a formé un appel général contre le jugement du 7 novembre 2006, mais ne critique dans ses conclusions que la disposition relative à l'obligation civile qu'il aurait accepté d'assumer dans l'intérêt de l'ensemble de ses créanciers. Il fait valoir dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2008, que la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire était nécessairement mal fondée faute pour la banque de prouver sa dissimulation d'une partie de son actif ainsi que le procédé de fraude qu'il aurait utilisé dans l'intention de porter atteinte aux droits des créanciers et aux organes de la procédure, le protocole d'accord du 14 mai 1992 étant en possession du liquidateur à qui il appartenait de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement de la créance en découlant, de sorte que les conditions exigées par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, ne sont pas remplies. Sur les conséquences de la liquidation, il rappelle que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que le jugement de clôture de la liquidation ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En jugeant que la clôture de la procédure laissait persister contre lui, personne physique, une obligation naturelle envers les créanciers ce qui serait impossible aux sociétés commerciales perdant la personnalité morale au moment de la liquidation, le tribunal a violé l'article L 622-32 ancien du code de commerce. Il ajoute qu'en aucun cas le fait de dire être d'accord pour que l'argent bénéficie aux créanciers ne permet de caractériser une novation d'une obligation naturelle contestée en obligation civile. Enfin, il soutient que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc présentée au juge des référés commerciaux n'était pour la banque qu'un préalable à l'exécution forcée de la seconde partie du dispositif du jugement du 7 novembre 2006, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger les deux affaires ensemble ce qui justifie sa demande de jonction. Il sollicite 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et vexatoire, et 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La BNP PARIBAS, dans ses conclusions du 22 janvier 2010, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M X...a entendu assumer une obligation civile à l'égard de l'ensemble des créanciers et sur son appel incident de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M X...afin de permettre au liquidateur d'intégrer à l'actif de la liquidation la somme de 866 583 €, d'effectuer les opérations de liquidation supplémentaires, et de la désintéresser de sa créance admise. Subsidiairement, elle demande à la cour de reconnaître la fraude commise par M X...à l'égard des créanciers permettant à la banque de recouvrer contre lui son droit de poursuites individuelles comme le permet l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 applicable. Elle offre de démontrer que M X...avait parfaite connaissance des procédures mises en oeuvre par les parties signataires du protocole d'accord du 14 mai 1992, et s'est gardé de produire au liquidateur l'attestation de paiement qui lui a été communiquée le 26 novembre 2004, et a feint d'ignorer les règlements effectués par le conseil régional en sachant pertinemment que la somme de 866 585 € déposée sur le compte joint ouvert à la BNP au nom de NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION lui serait reversée. En ce qui concerne le jugement du Tribunal de Nanterre du 30 novembre 2007 actuellement frappé d'appel, elle fait valoir que seule son intervention volontaire a été déclarée irrecevable en l'absence de reprise de la procédure de liquidation judiciaire, mais que sa présente demande devant être favorablement accueillie, il en sera de même de son intervention volontaire devant la cour d'appel de Versailles. Y compris dans le cas où sa créance reposerait sur la déclaration de M X...portant obligation naturelle de s'acquitter volontairement du paiement de la créance en application de l'article 1235 du code civil, réaffirmée par son conseil à l'audience ayant donné lieu au jugement du 7 novembre 2006 disant que M X...tiendrait ses engagements. Elle demande 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été communiquée le 26 novembre 2009 au ministère public, qui l'a visée sans réquisitions particulières. Au titre de la procédure de référé 07/ 136, ayant sursis à statuer sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, la banque appelante, dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2010, fait valoir que par lettre du 26 janvier 2005, la société NOFRAM, par le biais de son conseil a informé l'ancien liquidateur qu'une somme détenue par une société en participation constituée entre VINCI CONSTRUCTION et la NOFRAM était due à M X...en vertu de l'accord du 14 mai 1992. Et ce dernier ayant déclaré à l'occasion de l'autre procédure qu'il était d'accord pour que cette somme profite à ses créanciers, il était nécessaire qu'un mandataire ad hoc intervienne à la procédure tendant à la dissolution de la SEP ACAJOU alors pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il en soit fait état et que cette somme soit sauvegardée par le biais d'une mesure de saisie conservatoire. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de jonction présentée par M X...dans ses conclusions communiquées le 25 novembre 2009, comme relevant de la compétence du conseiller de la mise en état qui l'a déjà refusée par ordonnance du 13 novembre 2008. Elle soutient que sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc est recevable tout d'abord parce que l'exception de nullité de son assignation en référé du 30 novembre 2006 par M X...est elle-même irrecevable comme tardive en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, et ensuite parce que le liquidateur n'étant plus en fonction, elle a en tant que créancier du débiteur liquidé, qualité et intérêt à la désignation d'un administrateur ad hoc, et elle estime cette demande bien fondée eu égard à la créance substantielle appartenant à M X..., et à l'urgence justifiant le recours à l'article 872 du code de procédure civile. Elle ajoute que le jugement du 9 janvier 2007 étant exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, le juge des référés n'avait pas à surseoir à statuer comme il l'a fait, et elle conclut à son infirmation en toute ses dispositions, et à la désignation d'un administrateur ad hoc avec la mission proposée. Elle sollicite enfin 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a requis le 25 novembre 2009 que la cour fasse droit à la demande. Dans ses conclusions du 26 novembre 2009, M X...insiste notamment en page 3 sur la nécessité de joindre les deux procédures qui selon lui ont un lien de connexité déterminant, pour éviter une contrariété de décisions, bien que ce chef de demande ne figure plus au dispositif. Il soulève la nullité de l'assignation en référé du 30 novembre 2006 pour violation de l'article 56 du code de procédure civile. Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 169 applicables de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers de la liquidation clôturée pour insuffisance d'actif n'ont plus d'action contre le débiteur, et ce principe d'ordre public ne peut être tenu en échec que par la réouverture de la procédure collective, à condition qu'un élément d'actif figurant au patrimoine du débiteur antérieurement à la clôture ait été dissimulé, ce qui n'est pas le cas, puisque la somme que la BNP veut appréhender a été déposée dans ses propres livres de comptes. Or, la demande en ce sens de la BNP ayant été rejetée par le jugement du 7 novembre 2006, et son appel sur ce jugement ne portant que sur la disposition relative à la prétendue obligation civile qu'il aurait contractée, la question de la réouverture de la procédure ne peut plus être discutée. Il ajoute que le tribunal a violé les règles du droit de la faillite en faisant comparaître Me Y...qui avait perdu toute qualité à l'égard de M X..., et en laissant l'ancien liquidateur lui poser la question de ses intentions relativement à la créance NOFRAM VINCI CONSTRUCTION, pour ensuite tirer de sa réponse en vertu d'un très curieux office du juge la solution ultra petita d'une novation d'une obligation naturelle en obligation civile qui a pour effet contradictoire de rouvrir la procédure collective, tout en refusant de le faire par ailleurs. Le jugement du 7 novembre 2006 ne peut donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions. Dans le cadre de la procédure de référé, la BNP, qui venait de se voir refuser l'ouverture de la liquidation, n'avait aucunement qualité pour demander la désignation d'un administrateur ad hoc à la place du concluant. Sa demande se heurtait également aux conditions posées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, a défaut d'invocation et de démonstration de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse, de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite. Selon lui, au delà de la question de recevabilité de la demande, la clôture pour insuffisance d'actif du 26 novembre 2002, interdisait de toute façon à la BNP toute action judiciaire ayant pour référenciel procédural la loi de 1985. S'il s'agissait d'une obligation civile contractée à l'égard de l'ensemble des créanciers, sous réserve de l'appel en cours, seuls les articles 1166 et 1167 du code civil, pouvaient permettre à la BNP d'agir aux lieu et place de M X...mais les conditions de l'action oblique et de l'action paulienne n'étant pas remplies, elles étaient nécessairement vouées à l'échec, et d'autant plus que nul ne plaidant pas procureur, elle n'aurait jamais eu vocation à agir pour le compte de l'ensemble des créanciers. Il conclut donc à l'irrecevabilité des demandes, à l'incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, au débouté de toutes les demandes de la BNP, à l'infirmation partielle du jugement du 7 novembre 2006 en ce qu'il a mis à sa charge une obligation civile. Il demande 15000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive et dilatoire, et 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la demande de jonction, les deux procédures ont été plaidées sans opposition des parties en chambre du conseil. A l'audience du 26 février 2010, le procureur général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour, dans chacune des procédures. MOTIFS -Sur la demande de jonction : Il sera observé que la cause du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 9 janvier 2007 a disparu puisqu'il s'agit de juger à la même audience l'appel sur le jugement au fond du 7 novembre 2006. Et la cour estime de bonne justice de donner une solution immédiate à l'affaire ayant donné lieu à la procédure de référé. Dans ces conditions, dans un souci de bonne administration de la justice, et sans que le refus du conseiller de la mise en état d'y procéder en cours d'instruction de ces affaires y fasse obstacle, la jonction des deux affaires dont il s'agit sera prononcée, pour qu'il soit répondu aux demandes dans un seul et même arrêt sous la procédure 06/ 946. Il convient toutefois de rappeler que la jonction des instances ne créant par une procédure unique, les demandes formées devant le juge des référés commerciaux, même jointes à une procédure au fond, ne pourront être jugées que selon les règles applicables à la matière du référé. - Sur la loi applicable : Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 99 de la loi du 10 juin 1994, modifié par l'article 35 de la loi du 8 août 1994, les modifications apportées par cette réforme aux dispositions de la 1ère loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives n'ont été déclarées applicables qu'aux procédures ouvertes à compter du 22 octobre 1994. Par conséquent en l'espèce, l'ensemble des demandes tendant à la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M X...ou à la reprise contre lui des poursuites individuelles sont régies par les articles 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994. - Sur la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire : Contrairement à ce que soutient M X..., d'une part son appel était général, et d'autre part, cette demande est formulée par la BNP au titre d'un appel incident. La cour d'appel est donc bien saisie de cette question. L'ancien article 170 de la loi de 1985 dispose : " si la clôture de la liquidation judiciaire est décidée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la caisse des dépôts et consignations ". Les premiers juges ont parfaitement caractérisé l'impossibilité de retenir à l'encontre de M X..., la preuve d'une dissimulation et à fortiori de fraude, au terme d'une motivation parfaitement circonstanciée, que la cour adopte. Il y sera seulement ajouté que durant la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est totalement dessaisi, seul le liquidateur ayant la capacité d'agir en recouvrement des actifs liquidables, que Me Y...entendu par les premiers juges a reconnu avoir disposé des éléments nécessaires concernant la créance litigieuse qui lui a semblé néanmoins aléatoire, et que n'est démontré aucun acte de M X...fait au mépris de son interdiction légale pendant cette période, destiné à faire échapper cet élément d'actif à sa procédure. C'est en 2004 et 2005 que M X...et le liquidateur alors dessaisi ont reçu cette information relative au versement de sommes par le Conseil Régional, soit à une période inopérante pour démontrer une quelconque dissimulation puisque la procédure collective était clôturée. A défaut d'élément nouveau soumis par les parties devant la cour, le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la renaissance du droit de poursuite individuel : La BNP PARIBAS invoque à l'appui de cette demande l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, qui, dans sa rédaction ancienne dispose : " le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne. Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuel en cas de fraude à l'égard des créanciers... ". De la même façon, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des explications des parties ni des déclarations faites par M X...lors de sa comparution personnelle, qu'il ait pendant la durée de la procédure collective commis un acte quelconque ayant pu avoir pour conséquence de nuire à l'intérêt de la BNP PARIBAS ou à obérer les chances de celle-ci d'être désintéressée de sa créance et à plus forte raison qu'il en ait eu l'intention. La BNP PARIBAS ne dispose donc pas de fondement lui permettant de reprendre ses poursuites directement contre M X.... - Sur l'obligation naturelle et/ ou civile de M X...: La BNP PARIBAS n'est pas fondée non plus à invoquer les dispositions de l'article 1235 du code civil, dans la mesure où si la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'interdit pas au débiteur liquidé redevenu in bonis de payer volontairement les créanciers de la procédure sans possibilité d'agir en répétition, le créancier quant à lui, ne dispose d'aucune action en paiement contre le débiteur, ni d'aucun fondement pour agir au nom du débiteur, ou exercer les procédures permettant d'appréhender son patrimoine. Il n'en est autrement que si le débiteur souscrit un engagement unilatéral à exécuter son obligation naturelle ce qui permet de transformer celle-ci en obligation civile, et de fonder pour le créancier une action en paiement et l'obtention d'un titre exécutoire, ce que ne fait pas en l'espèce le jugement critiqué, et que ne demande pas expressément la BNP. Les preuves de cet engagement sont soumises à la souveraine appréciation des juges du fond. En l'espèce, les premiers juges ont interprété en ce sens les déclarations tenues par M X...lors de sa comparution personnelle, qui se limitent à la phrase suivante prononcée sur interpellation de Me Y...: " Je ne suis pas intéressé par cet argent. Même s'il n'y a pas de réouverture de la procédure, je suis d'accord pour qu'il bénéficie aux créanciers ". A défaut de tout autre élément venant asseoir la volonté de M X..., quelle que soit la valeur de la réponse tenue sur interpellation de l'ex-liquidateur lui-même dépourvu de tout pouvoir, il ne peut être déduit de cette déclaration autre chose que la pétition de principe de ce que M X...ne tentera rien pour appréhender lui-même cette comme et que s'il existe une possibilité pour qu'elle profite aux créanciers il ne s'y opposera pas. Il n'en ressort aucun engagement positif de M X...à payer à la BNP PARIBAS le solde de sa créance. Celui-ci n'a donc souscrit après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif aucune obligation civile à l'égard de la BNP ni d'aucun autre créancier de la procédure clôturée. Le jugement devra être infirmé de ce chef. - Sur les demandes indemnitaires : M X...ne démontre pas en quoi la procédure initiée par la BNP PARIBAS aurait dégénéré en abus de la part de cette dernière. En revanche, celle-ci échouant en toutes ses demandes, l'équité commande d'allouer à M X...une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la demande d'administrateur ad hoc : M X...avait soulevé au visa de l'article 56 du code de procédure civile, devant le premier juge l'exception de nullité de l'assignation en référé du 30 novembre 2006, rejetée en première instance. Au titre de son appel incident, il est donc recevable à soulever à nouveau cette question devant la cour d'appel. Cependant, c'est aux termes d'une motivation que la cour adopte que le juge des référés, a rejeté l'exception en l'absence de grief. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Il est constant qu'il serait de l'intérêt factuel de la BNP PARIBAS qui n'est parvenue à recouvrer qu'une faible partie de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, d'appréhender d'une façon ou d'une autre la somme d'argent susceptible de revenir à M X..., déposée sur un compte ouvert dans ses livres. Cependant, après la clôture définitive de la procédure collective qui ne fait renaître aucun droit de poursuite individuel contre le débiteur, lequel ne peut sur aucun fondement juridique être poursuivi en paiement ou en recouvrement forcé de sa créance contre la NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION, la BNP PARIBAS ne justifie d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Par conséquent, même fondée sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, sa demande de désignation en référé d'un administrateur ad hoc est irrecevable, et les développements des parties sur le caractère exécutoire à titre provisoire ou non du jugement du 7 novembre 2006 sont inopérants. M X...ne démontre cependant pas que cette procédure de référé lui ait causé un préjudice distinct de celui tiré de l'obligation dans laquelle il a été placé d'avoir à plaider par deux fois cette affaire, ce qui entre directement dans les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de cette disposition, l'équité commande de lui allouer une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La BNP PARIBAS supportera les entiers dépens des deux procédures. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures 06/ 946 et 07/ 136 pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même arrêt sous le no 06/ 946, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet de la demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire contre M X..., L'infirme en ce qu'il a dit que le débiteur a entendu assumer une obligation civile à l'égard de l'ensemble des créanciers ; Statuer à nouveau ; Dit qu'il ne peut être retenu d'obligation à la charge de M. X...; Y ajoutant, Déboute M X...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la BNP PARIBAS à payer à M X...la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du 9 janvier 2010 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à déclarer l'assignation nulle, Constate que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 9 janvier 2007 dont appel n'a plus d'objet, Sur évocation des points non jugés en référé, Déclare la BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes, Déboute M X...de sa demande de dommages-intérêts provisionnelle pour procédure abusive, Condamne la BNP PARIBAS à payer à M X...la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel des procédures ci-jointes. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 925 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En appliarticle 872 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 1235 du code civilarticle 122 du code de procédure civile. Par cons
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