Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0c2
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 6 735 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00088 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 27 octobre 2008, enregistrée sous le no 08/ 01409 APPELANTE : Madame Diane X... ... ... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Fernand Y... ... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA, Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Fernand José Y... et Mme Diane Anita Martine X... se sont mariés le 16 septembre 2006 au Diamant, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté par procè-verbal que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a, notamment, attribué à M. Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge d'éventuelle indemnité d'occupation et d'en régler les charges courantes ainsi que les mensualités du prêt y afférent de 1 046, 05 euros, alloué à l'épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois due par le mari au titre du devoir de secours, débouté Mme X... de ses demandes de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et de provision ad litem. Selon déclaration reçue le 11 février 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2009, elle expose que ses ressources sont précaires et que sa situation financière est alarmante, soutenant que les époux possèdent en commun un immeuble, outre diverses liquidités dont seul l'époux a la disposition alors que ces sommes reviennent à la communauté, ayant été placées durant le mariage et non antérieurement. Elle allègue que M. Y... dispose de revenus supérieurs aux siens et qu'il a organisé son insolvabilité, ne justifiant nullement de la mise en veille de la société dont il était gérant. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. Y... à lui verser les sommes de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours, de 15 000 euros pour paiement d'une provision sur communauté et de 3 000 euros à titre de provision ad litem en application des alinéas 7o et 6o respectivement de l'article 255 du code civil. Elle sollicite en outre que lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010, M. Y... demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de diminuer à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, réclamant en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les allégations de l'épouse quant à ses ressources, soulignant que celles-ci ont diminué, ayant du mettre en veille la société qu'il venait de créer et supportant des charges élevées. Il soutient que les placements qu'il a effectués l'ont été avant son mariage et sont des biens propres. Il expose qu'il a remboursé seul le prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement conjugal et fait un apport personnel de 67 350 euros à ce titre, ce qui rendra Mme X... redevable à son égard lors de la liquidation de la communauté. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2010. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours : Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme X... perçoit un salaire net imposable de 1 315 euros par mois. Elle assume un loyer de 650 euros par mois ainsi que les charges courantes et rembourse les échéances mensuelles d'un prêt à hauteur de 33, 33 euros par mois. Elle justifie devoir diverses sommes et arriérés à des organismes bancaires, d'assurance et de mutuelle. M. Y... a été employé par la société de construction BIMINI de juillet 2005 à juillet 2008. Selon ses avis d'imposition, il a perçu en 2007 un revenu de 50 820 euros et en 2008, la somme totale de 23 476 euros. Il perçoit depuis le 30 décembre 2008 une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 2 529, 60 euros en juillet 2009. Il dispose d'un compte sur titres de 14 132, 71 euros au 27 août 2009. Il rembourse les mensualités d'un prêt immobilier relatif au domicile conjugal dont il a la jouissance de 1 046, 05 euros. Il paye les charges courantes et des cotisations annuelles d'assurance automobile et d'habitation de 663 euros et 224 euros ainsi qu'une taxe foncière de 672 euros. Dans une attestation, sa mère certifie qu'elle habite chez lui depuis le décès de son mari en mars 2008. Il soutient qu'il verse une pension mensuelle de 215, 32 euros à son fils Benoît et a communiqué des relevés bancaires selon lesquels cette somme est prélevée régulièrement sur son compte mais n'a pas justifié de l'identité de son fils ni de son âge. Il n'est pas démontré, comme le soutient l'épouse, que M. Y... perçoit des revenus d'autres sources. Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse et des facultés des parties, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours dont il a exactement apprécié le montant. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point. - Sur la demande de provision sur communauté : L'article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir formellement que les fonds détenus par l'époux sur un compte sur titres PEA, s'élevant à 20 387, 70 euros en septembre 2007 et à 14 132, 71 euros en août 2009, sont communs, d'autant qu'un relevé bancaire du 28 septembre 2007 communiqué par l'épouse mentionne que la date du premier versement sur ce PEA remonte à décembre 2000, soit avant le mariage des parties. En outre, l'époux acquittant l'intégralité des mensualités du prêt immobilier relatif à la maison qui constituait le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux et dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'un bien commun, il n'apparaît pas justifié d'octroyer une provision sur la communauté à Mme X..., faute d'éléments suffisants en l'état permettant de définir les montants exacts qui seront dus lors de la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande de provision à ce titre et la décision déférée sera confirmée sur ce point. - Sur la demande de provision ad litem : Mme X... demande en outre la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 255- 6o du code civil à titre de provision pour frais d'instance, alléguant de ses difficultés financières. M. Y... s'y oppose. Compte tenu des ressources des parties examinées plus haut, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande de provision ad litem. La décision entreprise sera confirmée à cet égard. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant au litige, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ; Statuant en chambre du conseil, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Diane Anita Martine X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 255 du code civil. Elle sollicite en outrarticle 450 du code de procédure civilearticle 212 du code civil que le devoir de secourarticle 1402 du code civil dispose que tout bienarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
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6253cbb5bd3db21cbdd8e0c2
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