Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0c4
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 1 012 300 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00506 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Février 2009, enregistrée sous le no 08/ 3405 ; APPELANT : Monsieur Charles Jean X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame Z... Marie-Thérèse Denise Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003901 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. Charles Jean X... et Mme Z... Marie-Thérèse Denise Y... se sont mariés le 8 janvier 1964 à Fort-de-France, sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de cette union, tous majeurs. Saisi de la requête en divorce présentée par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 9 février 2009, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la maison se trouvant sur les 50 pas géométriques, et alloué à l'épouse une pension alimentaire de 500 euros par mois due par le mari au titre du devoir de secours. Selon déclaration reçue le 28 juillet 2009, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2009, il expose qu'il ne peut payer la somme mise à sa charge au titre du devoir de secours, alléguant que Mme Y... a des revenus non déclarés et a fait construire une maison à Basse Pointe pour y résider et soutenant qu'il devra être fait sommation à l'épouse de communiquer l'intégralité de ses revenus. Il demande à la cour de surseoir à statuer en l'état et de dire que Mme Y... devra justifier de ses revenus réels et dans la négative, de réformer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension au titre du devoir de secours. Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2009, Mme Y... réplique que M. X... ne justifie aucunement ses allégations et qu'elle a versé devant le premier juge toutes les pièces relatives aux revenus des époux, soutenant que ses ressources proviennent de sa seule retraite et qu'elle a du se reloger dans une maison située sur un terrain familial. Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de toutes ses demandes. La procédure a été clôturée le 14 janvier 2010. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. La cour disposant d'éléments d'appréciation suffisants, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme Y... de produire d'autres pièces concernant ses revenus. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme Y... perçoit deux pensions de retraite, s'élevant au total à 42 euros par mois en 2008 et à 45 euros par mois en 2009. L'époux n'a nullement démontré que Mme Y... bénéficie d'autres revenus. L'épouse, qui réside selon ses conclusions dans une maison située sur un terrain familial, n'a pas justifié de ses charges. M. X... perçoit une pension de retraite qui s'est élevée en 2008 à 10 123 euros par an, soit 843 euros par mois et à 1 109, 32 euros par mois en 2009. Il paye une taxe foncière de 937 euros par an. Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. X... à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Toutefois, le montant de cette pension alimentaire n'apparaît pas proportionné aux facultés financières de l'époux et la décision déférée sera donc infirmée quant au montant du devoir de secours qui sera ramené à la somme de 350 euros par mois. Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Charles Jean X... à verser à Mme Z... Marie-Thérèse Denise Y... une pension alimentaire d'un montant de 350 euros par mois au titre du devoir de secours ; Confirme la décision entreprise pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0c4
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