Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0ca
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 110 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07321 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 3 du 19 novembre 2009 RG : 04. 3001 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Anne Y... épouse X... née le 25 Janvier 1958 à ORLEANS (45000) ... 74940 ANNECY LE VIEUX représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Loïc JEAMBRUN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Maurice X... né le 06 Septembre 1950 à SAIDA (ALGERIE) ... 06400 CANNES représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me PARA, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 18 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2010 par Anne Y... épouse X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2010 par Maurice X..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'Anne Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - rejeté des débats la pièce communiquée par Anne Y... sous le numéro 90, - prononcé le divorce des époux B... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur C..., - fixé la résidence de cet enfant au domicile du père, - dit que la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - condamné Maurice X... à payer à Anne Y... la somme de 180 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, - débouté Anne Y... de sa demande tendant à être autorisée à continuer de faire usage du nom de son mari, - débouté la même de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu, sur le divorce, que formant appel incident, Maurice X... demande à la Cour de réformer la décision critiquée et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; que l'appelante conclut à la confirmation sur ce point ; Attendu que les moyens soutenus par Maurice X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu que l'intimé ne saurait sérieusement contester s'être rendu coupable de violences sur la personne de son épouse dès lors qu'il a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour de tels faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour de céans du 26 avril 2007, définitif ; que le seul fait pour l'appelante d'avoir, en participant à des émissions de télévision traitant des violences conjugales, rendu publics les sévices habituels qu'elle subissait de la part de son conjoint ne saurait lui être imputé à faute, les victimes d'infractions pénales n'étant pas tenues à une obligation de discrétion ; que les répercussions négatives qu'à pu avoir la révélation de son comportement d'époux sur l'activité professionnelle de l'intimé ne sont que la conséquence de ses propres errements et qu'elles lui sont donc exclusivement imputables ; Attendu que les pièces produites aux débats par l'intimé sont insuffisantes à démontrer que l'appelante aurait dénoncé, au moyen d'une lettre circulaire, les faits dont elle était victime et la condamnation prononcée contre son mari aux confrères de ce dernier ou aux autorités ordinales dont il dépendait ; qu'enfin, le fait que l'appelante ait déposé contre l'intimé une plainte pour non-représentation d'enfant dont elle a été déboutée par la juridiction pénale ne saurait être regardé comme une cause de divorce alors que cette démarche procédurale s'inscrit dans le cours du conflit long et douloureux qui oppose les époux depuis l'introduction de la demande en divorce en 2004 et que la frustration de la mère privée de contacts avec son enfant mineur est parfaitement compréhensible quand bien même aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre du père ; Attendu que l'intimé ne rapportant pas la preuve d'un grief quelconque à l'encontre de son épouse, c'est par une exacte application de l'ancien article 242 du Code Civil applicable en la cause que les premiers juges ont prononcé le divorce à ses torts exclusifs dès lors que son établis des faits qui lui sont imputables et qui sont constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la confirmation s'impose de ce chef ; Attendu, sur les dommages et intérêts, que l'appelante prie la Cour de réformer sur ce point et de condamner Maurice X... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts par application tant de l'ancien article 266 que de l'article 1382 du Code Civil ; que l'intimé conclut au débouté de cette prétention ; Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que les dommages et intérêts qui ont été alloués à Anne Y... par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour de céans du 26 avril 2007 n'ont réparé exclusivement que les dommages physiques et moraux par elle subis et directement liés aux faits de violences des 20 août 2003, 17 avril 2003, 20 janvier 2004, 19 février 2004 et 4 mars 2004 dont Maurice X... a été reconnu coupable ; Attendu que l'ancien article 266 du Code Civil applicable en la cause dispose que quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Attendu que le simple énoncé des faits de violence sur son épouse dont Maurice X... a été reconnu coupable par la chambre correctionnelle de la Cour de céans dans son arrêt précité, montre leur caractère répétitif ; que les pièces produites aux débats montrent également que ces faits ne sont que quelques uns de ceux dont l'appelante a été victime pendant de très nombreuses années et qu'ils ne constituent nullement un épisode paroxystique du conflit conjugal ; Attendu qu'après avoir supporté cette situation pendant des années avec dignité parce qu'elle vivait dans la honte de son infortune et qu'elle voulait préserver sa famille de l'éclatement, Anne Y... a trouvé le courage d'exprimer sa souffrance et de dénoncer les sévices continuels qu'elle subissait ; Attendu que c'est le comportement violent devenu habituel de son époux qui l'a contrainte à demander le divorce et ainsi à renoncer à un statut social éminent, son mari étant un médecin radiologue fort réputé sur la place de LYON ainsi qu'il se plaît à le souligner lui-même, et à mettre à néant l'édifice familial qui avait été bâti avec son conjoint dont elle était la collaboratrice dévouée depuis de très nombreuses années ; que si le divorce met un terme à une union conjugale ayant pris une tournure infernale, il n'en demeure pas moins qu'il constitue, par le seul fait du mari, l'écroulement de tous les espoirs que l'appelante avait placés dans son mariage et de la situation enviable que celui-ci avait procuré aux deux conjoints grâce à leur collaboration ; Attendu que la dissolution du lien conjugal cause donc à Anne Y... un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu, sur la contribution de l'appelante à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure D... et de l'enfant C... devenu majeur pendant le cours de l'instance d'appel, que l'intimé demande à la Cour de condamner l'appelante au payement d'une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun d'eux ; que l'appelante accepte de payer une contribution de ce montant pour chacun desdits enfants sous réserve de ce qu'ils justifient de la poursuite de leurs études et lui communiquent leur adresse et qu'elle demande en outre à régler lesdites pensions alimentaires directement entre leurs mains ; Attendu que la Cour entérinera donc les demandes concordantes des parties et fera droit à la demande de l'appelante de s'acquitter directement de la pension alimentaire entre les mains des enfants majeurs D... et C... ; que la communication régulière et en temps utile des éléments de leur situation personnelle et notamment des justificatifs de la poursuite de leurs études est une exigence qui conditionne l'exécution de l'obligation alimentaire et qu'il n'est nul besoin d'en rappeler la nécessité dans le dispositif du présent arrêt, sauf à ce que les intéressés s'exposent, en cas de méconnaissance de leurs devoirs, à la constatation judiciaire de l'extinction de cette obligation ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de Maurice X... à lui payer à ce titre la somme de 700 000 € en capital ; que l'intimé demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il offre de régler à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 € en capital par mensualités de 1 000 € ; Attendu que l'intimé offrant de régler à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire, le principe de celle-ci est par lui implicitement et nécessairement admis ; que dès lors, tous les longs développements consacrés dans ses écritures aux choix personnels des époux et à leurs contributions respectives à la prospérité du ménage sont vains et superflus, la Cour n'ayant à se prononcer que sur l'importance de la disparité existant dans les conditions de vie de chacun des époux et à fixer en conséquence le montant de la prestation compensatoire ; Attendu que le mariage a duré trente-et-un ans dont vingt-quatre ans de vie commune ; que trois enfants aujourd'hui majeurs en sont issus, dont deux sont étudiants et encore à la charge de leurs parents ; que les époux sont respectivement âgés de soixante ans pour le mari et de cinquante-trois ans pour la femme ; Attendu qu'Anne Y... qui était étudiante en médecine au moment du mariage, n'a pas poursuivi son cursus et a participé activement à l'activité libérale de son mari, médecin radiologue à LYON, jusqu'à leur séparation en 2004, ce sans être rémunérée ni cotiser à l'assurance vieillesse ; qu'après la séparation, elle a repris sa formation et qu'elle est à présent elle aussi médecin radiologue à ANNECY ; Attendu que Maurice X..., a quitté LYON en 2008 pour s'installer à CANNES (Alpes-Maritimes) où il a racheté des parts d'une société professionnelle de moyens au sein de laquelle il exerce son art ; Attendu que la situation professionnelle et financière de l'appelante s'est considérablement améliorée depuis la séparation puisqu'elle est maintenant médecin radiologue de plein exercice et qu'elle tire de son activité des revenus qui, en 2009, s'élevaient à 68 501 €, soit 5 708 € par mois ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, cette évolution est prometteuse, mais qu'il doit cependant être tenu compte du fait qu'elle est récente et qu'elle ne pourra se développer que pendant un temps relativement limité alors que l'intimé peut, lui, tirer le profit d'un exercice professionnel de plus de vingt-six ans et qui a, pour une large part, été permis par le choix commun des époux de la suspension par la femme de sa propre carrière médicale ; Attendu qu'il ressort de la déclaration sur l'honneur établie par l'intimé le 22septembre 2009, que ses revenus professionnels s'élevaient à 151 650 € en 2008 ; qu'il n'a pas cru utile de verser aux débats un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 alors pourtant qu'il est nécessairement en possession de ce document ; qu'il soutient qu'il a été contraint de fuir LYON pour se soustraire aux ravages que les déclarations télévisées de son épouse ont infligés à sa réputation et à sa situation professionnelle, qu'il s'est réinstallé à CANNES où il doit reconstituer une clientèle, de sorte que ses revenus ont considérablement baissé ; Attendu en premier lieu que l'intimé ne peut s'en prendre qu'à lui-même de la révélation des faits de violence sur conjoint dont il s'est rendu coupable et qu'il lui appartient d'en supporter seul les conséquences, y compris en ce que ces faits ont entraîné des sanctions disciplinaires de la part du conseil de l'ordre des médecins ; Attendu que tout au long de ses très abondantes écritures, l'intimé insiste sur ses qualités d'" hyper-spécialiste ", sur la grande notoriété qui était la sienne sur la place de LYON et sur le fait que nombre de ses patients lyonnais lui sont restés fidèles au point de faire le voyage de CANNES afin de le consulter ; qu'il est à noter qu'il a racheté une clientèle à CANNES tout en prétendant n'avoir pu céder la sienne à LYON, ce qui laisse la Cour sceptique compte tenu des éminentes qualités professionnelles et de la flatteuse réputation que l'intimé se reconnaît à lui-même ; que certes, l'on peut admettre qu'une telle réinstallation a un coût et que la première année d'exercice ne procure pas les mêmes revenus que ceux de l'année précédente, mais qu'une telle situation ne saurait être que transitoire compte tenu de la longue expérience et de l'" hyper-spécialisation " d'un médecin précédé d'une réputation professionnelle que beaucoup de ses confrères lui envieraient selon lui et suivi d'une légion de ses anciens clients lyonnais ; qu'ainsi, et malgré une baisse ponctuelle des revenus professionnels de l'intimé, celui-ci peut raisonnablement s'attendre à des gains très supérieurs à ceux de son épouse, même si l'écart se réduira vraisemblablement compte tenu de la progression professionnelle prévisible de l'appelante ; qu'il convient cependant de prendre en considération le fait que l'intimé est maintenant âgé de soixante ans et qu'il prendra sa retraite dans quelques années ; Attendu à cet égard, que l'appelante a, pendant de très nombreuses années, collaboré à l'activité médicale de son mari sans aucune rémunération et par conséquent sans cotiser à l'assurance vieillesse ; qu'elle ne pourra pas totaliser un nombre de trimestres d'assurance suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein alors que l'intimé a, de son côté, toujours cotisé en fonction de revenus professionnels depuis longtemps très élevés et que les cotisations de l'appelante seront basées sur des gains fort inférieurs à ceux de son conjoint quand bien même ils sont appelés à progresser encore ; Attendu que l'intimé fait valoir que ses droits à pension de retraite cumulés ne s'élèveraient qu'à 2 737, 82 € par mois ; que toutefois les évaluations de droits à pension de retraite qu'il verse aux débats sont relativement anciennes et qu'il lui reste plusieurs années d'exercice à accomplir pendant lesquelles il continuera à cotiser d'une part, et que l'appelante établit qu'il a souscrit une retraite complémentaire auprès de la compagnie GENERALI sur laquelle il se garde de fournir la moindre indication d'autre part ; Attendu que contrairement à ce que soutient très audacieusement l'intimé, l'appelante n'a point hérité de ses parents, mais que ceux-ci lui ont simplement consenti, ainsi qu'à ses trois soeurs, la donation de la nue-propriété de leur appartement sis à ANNECY dont ils se sont réservé l'usufruit ; que les droits ainsi recueillis par Anne Y... ne peuvent, en l'état, être liquidés et ne pourront vraisemblablement l'être avant de nombreuses années, et qu'ils ne porteront en tout état de cause que sur le quart de la valeur du bien dont s'agit ; Attendu que les parties, mariées sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une société civile immobilière propriétaire de l'ensemble immobilier sis à LYON dans lequel se situait leur domicile conjugal et le cabinet médical servant à l'activité professionnelle du mari ; que les époux possèdent chacun 50 % des parts de cette société civile immobilière ; Attendu que l'intimé indique avoir investi dans l'acquisition de cet ensemble immobilier l'indemnité qui lui a été versée par l'État en sa qualité de rapatrié d'Algérie d'une part, et le produit de la vente d'un immeuble propre d'autre part ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de l'action en divorce dont elle est saisie, de déterminer ou de fixer les droits respectifs des parties sur les biens dont est propriétaire la société civile immobilière susdite, cette question ne pouvant relever que d'une procédure distincte ; qu'il convient simplement de retenir que l'intimé peut se prévaloir des apports personnels qu'il a effectués lors de la création de la société civile immobilière LINTIER ainsi qu'il en justifie, ce qui aura bien évidemment pour effet de réduire la part de l'appelante lors de la liquidation de ladite société ; que le bien appartenant à ladite société civile immobilière LINTIER était évalué à environ 1 100 000 € en 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de tenir compte du fait que depuis la séparation, l'intimé a assumé seul la charge des trois enfants communs qui poursuivent tous des études de haut niveau de façon extrêmement brillante ; qu'actuellement seuls les deux cadets, l'un et l'autre majeurs, sont encore à charge et que l'appelante ne contribuera à leur entretien et à leur éducation qu'à compter du présent arrêt en acquittant une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun d'eux ; que cette charge est appelée à se réduire et à disparaître en quelques années compte tenu de l'âge des enfants et du haut niveau de qualification qu'ils vont prochainement atteindre ; Attendu qu'il ressort des éléments analysés supra que la prestation compensatoire due à l'épouse telle qu'elle a été fixée par les premiers juges est quelque peu insuffisante ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de condamner Maurice X... à payer à Anne Y... la somme de 230 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; que la situation de l'intimé ne justifie pas un payement fractionné ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'indemnité accordée à Anne Y... par les premiers juges sur le même fondement n'a pas lieu d'être augmentée et que la décision querellée sera donc également confirmée sur ce point ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant, condamne Maurice X... à payer à Anne Y... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'ancien article 266 du Code Civil ; Le condamne à lui payer la somme de 230 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne Anne Y... à payer à Maurice X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs D... et C..., une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, directement entre les mains des enfants majeurs concernés et sans frais pour eux ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., ce à l'initiative de la débitrice et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que le créancier ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Prononce en tant que de besoin condamnation d'Anne Y... à payer à Maurice X... les sommes représentées par cette réévaluation automatique ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Maurice X... à payer à Anne Y... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 242 du Code Civilarticle 266 du Code Civil applicable en la causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 242 du Code Civil applicable en la causearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
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- 6 juin 2011
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6253cbb5bd3db21cbdd8e0ca
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