Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0cd
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 75 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06049 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 01 juillet 2010 RG : 2010/ 01128 X... C/ Y... APPELANT : M. Frédéric Alain X... né le 19 Septembre 1970 à LYON (69009) ... 69130 ECULLY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022676 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Carole Annie Y... née le 05 Avril 1978 à LYON (69004) ... 01120 THIL représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET J. GRANDCLEMENT, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE D'une relation entre monsieur Frédéric X... et madame Carole Y... est issu Alexis X..., né le 23 juillet 1998 à Lyon 3ème arrondissement (Rhône), reconnu par ses deux parents. Par ordonnance du 15 avril 2003, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement sur leur enfant et a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un large droit de visite et d'hébergement et le versement d'une pension alimentaire de 107 euros par mois. Par jugement du 1er juillet 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et l'a condamné à verser à la mère la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 5 août 2010. Par conclusions déposées le 11 janvier 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge jusqu'à retour à meilleure fortune et de rejeter la demande de la mère sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que les revenus tirés de l'exploitation de son commerce de restauration sont insuffisants pour lui permettre de s'acquitter de son obligation alimentaire à l'égard de son fils. Madame Y... a constitué avoué le 19 janvier 2011 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Il ressort de l'ordonnance du 15 avril 2003 que pour fixer la contribution du père à la somme de 107 euros, le juge aux affaires familiales avait retenu, pour le père un revenu annuel de 13. 625, 37 euros et un loyer mensuel de 533 euros, et pour la mère un revenu annuel de 14. 258 euros et un crédit automobile de 240, 56 euros. Aujourd'hui, monsieur X... est co-gérant avec sa compagne d'une S. A. R. L. créée en 2008 et exerçant l'activité de café, restaurant, traiteur à Jasseron (Ain). Il a déclaré en 2008 une rémunération totale de 681 euros et en 2009 de 3. 751 euros, dont 61, 90 euros par mois d'avantage en nature (pièces 8 et 10- avis d'impôt sur le revenu 2009 et 2010 et pièce 12- attestation de l'expert comptable). Au 31 décembre 2009, le résultat net comptable de la société était bénéficiaire pour la première fois de 6. 282 euros. L'expert comptable atteste encore le 7 octobre 2010 de la perception pour les neuf premiers mois de l'année 2010 d'une rémunération totale de 3. 468 euros. Cependant, par procès-verbal du 2 novembre 2010, madame Solange Z..., compagne de monsieur X... et co-gérante, a déclaré l'état de cessation des paiements de la S. A. R. L. et demandé la liquidation judiciaire immédiate. Le 26 novembre 2010, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Ain a accordé à madame Z... le revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 690, 14 euros. Monsieur X... s'est vu, quant à lui, refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par courrier du Pôle Emploi du 5 janvier 2011. Ces éléments mettent en évidence l'état actuel d'impécuniosité de monsieur X... et commande de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Frédéric X... par l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse en date du 15 avril 2003, Déboute madame Carole Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0cd
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