Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0ce
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 5 488 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06212 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 juin 2010 RG : 2009/ 01797 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Khadija X... épouse Y... née en 1948 à CHORAFAA (MAROC) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021503 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ali Y... né en 1943 à TAHAR SOUK (MAROC) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE non représenté Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 28 juin 2010 le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux Ali Y... et Khadija X... aux torts du mari et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse. Mme X... a relevé appel de cette décision le 13 août 2010. Par conclusions signifiées à M. Y... par acte d'huissier du 14 décembre 2010 Mme X... sollicite la condamnation de M. Y... à lui régler à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 276 € par mois. Elle sollicite la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'assignation aux fins de notification des conclusions a été régulièrement signifiée au domicile du mari. La présente décision est donc rendue par défaut au visa des dispositions de l'article 473 premier alinéa du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011. Discussion : Sur la prestation compensatoire : Pour rejeter la demande de prestation compensatoire le premier juge a retenu que Mme X... disposait d'une retraite mensuelle de 667, 31 € mais que M. Y..., également retraité, ne disposait que de 633 € de retraite mensuelle, son avis d'imposition 2008 ayant nécessairement pris en compte toute ses retraites. Le premier juge relevait qu'au terme d'un courrier adressé par l'assurance-maladie de l'Ain en date du 30 octobre 2006 la rente d'accident du travail perçu par M. Y... était inférieure au revenu minimum d'insertion de sorte qu'aucune retenue ne pouvait être effectuée au titre du règlement de la pension alimentaire (pièce 29). Or ce courrier ne révèle pas l'intégralité des revenus de M. Y.... D'ailleurs la caisse régionale d'assurance-maladie Rhône-Alpes dans un courrier du 4 mars 2008, donc postérieur au courrier visé par le premier juge, indique verser à Mme Y... une somme de 204, 10 € au titre du paiement direct de la pension alimentaire, soit le reliquat de sa retraite déduction faite du RMI (pièce 2). Les relevés bancaires de M. Y... de septembre à décembre 2007 laissaient apparaître la perception d'une retraite CRAM de 640, 91 €, un virement CMSA de l'Ain de 24, 88 € et un virement Neptune prévoyance de 402, 92 € (pièces réunies sous le no 21). Toutefois cette somme de 402, 92 € correspond à une rente accident du travail pour indemniser une incapacité du travail et a pris fin le 31 décembre 2007 aux 65 ans de M. Y... (pièce 18). M. Y... touche une retraite complémentaire ARRCO de 1585 € par trimestre, valeur 2005, soit 528 € par mois (pièce 20). M. Y... perçoit donc trois retraites pour un total de 1194, 12 € qu'il y a lieu de réactualiser compte tenu des réévaluations courues depuis 2005 et 2008, ce qui laisse présumer une somme mensuelle de l'ordre de 1250 à 1300 €. Mme X... rapporte la preuve que son mari vit avec une autre femme au Maroc de sorte qu'il partageait charge la vie courante avec une tierce personne (pièce 4). Étant rappelé que les époux sont propriétaires indivis (pour la moitié) avec un de leurs enfants d'un bien immobilier sis à Bourg-en-Bresse qui a été estimé par le mari à 54 881 €, que Mme X... a indiqué l'existence d'autres biens en indivision (trois maisons au Maroc et trois locaux commerciaux, un camion poids-lourd) sans toutefois en rapporte la preuve, il apparaît suffisamment établi qu'il existe une disparité résultant du divorce entre les époux. Compte tenu de la durée du mariage, 44 ans, dont 39 ans de vie commune avant l'ordonnance de non conciliation, compte tenu du temps consacré par l'épouse à l'éducation des six enfants, tous largement majeur aujourd'hui, compte tenu des ressources respectives des parties, du fait que par l'effet du divorce Mme X... ne bénéficiera plus de l'occupation à titre gratuit du domicile conjugal, de l'âge de l'épouse qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Mme X... d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 276 € par mois. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le rejet de la demande de prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Condamne M. Y... à régler à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 276 € par mois, Condamne en tant que de besoin M. Y... à payer cette rente viagère à Mme X..., Indexe les mensualités dues à titre de rente viagère sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle mensualité due au 1er janvier =-------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Confirme la décision entreprise en ces autres dispositions, Condamne M. Y... aux dépens d'appel, Autorise la SCP Laffly-Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0ce
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