Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0e3
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02395 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 janvier 2010 RG : 2007/ 03046 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Michèle Noëlle Y... épouse Z... née le 02 Décembre 1954 à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (42680) ... 69003 LYON représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008523 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Gilbert Z... né le 20 Août 1935 à ORAN (ALGERIE) ... 69003 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats d'Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Gilbert Z... et Michèle Y... aux torts de l'épouse, a rejeté la demande de l'épouse tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, a condamné Mme Y... à régler à M. Z... 500 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil, a rejeté les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts formulées par Mme Y... , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par M. Z... , et condamné Mme Y... aux dépens. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 2 avril 2010. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle demande que le désistement formé par M. Z... par conclusions régularisées le 9 janvier 2009 soit déclaré parfait, même si elle ne l'a pas accepté. Elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle demande la condamnation de M. Z... à lui régler 350 € par mois au titre du devoir de secours à compter rétroactivement du 19 février 2008 jusqu'au prononcé du divorce, outre 60 000 € à titre de prestation compensatoire, 15 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du Code civil, 3 000 € par application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui régler 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. Discussion Sur le désistement Monsieur Z... , après avoir par acte d'huissier en date du 27 juillet 2007 sollicité le prononcé de son divorce aux torts exclusifs de son épouse et demandé sa condamnation à lui verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts, s'est désisté de ses demandes, par conclusions régularisées le 9 janvier 2009. Madame Y... a refusé ce désistement et sollicité le prononcé du divorce aux torts de son mari, réclamant une prestation compensatoire et des dommages-intérêts. Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté. Dès lors que le débat était lié, le désistement ne pouvait produire effet que du jour où il était accepté, et jusque-là, le juge ne pouvait se dispenser de statuer sur la demande. Madame Y... ne peut sérieusement invoquer le caractère illégitime du refus d'acceptation du désistement, alors que c'est elle-même qui a refusé ce désistement, l'empêchant de devenir parfait, ce qui aurait interdit à M. Z... de poursuivre sur sa demande en divorce aux torts de son épouse. D'ailleurs, comme relevé par le premier juge, Mme Y... avait bien l'intention de demander le divorce, puisqu'elle a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son mari. C'est donc à juste titre que le premier juge a statué sur la demande principale de M. Z... en divorce aux torts de l'épouse. Sur la demande principale du mari Il résulte très clairement des pièces 10, 11, 14, 15 et 16, attestations conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile, que Mme Y... a souvent été vue dans un état d'ébriété très avancé, qu'elle tient alors des propos incohérents, des propos injurieux à l'encontre de son mari, qu'elle reçoit des hommes à son domicile, qu'elle sème la perturbation dans l'immeuble, se bat avec ses amants de passage. Lors de l'hospitalisation de son mari pendant sept mois au cours de l'année 2009, elle venait le voir en état d'ébriété, a profité de son hospitalisation pour utiliser son chéquier. L'assistante sociale de l'hôpital a dû intervenir pour que Mme Y... restitue à son mari chéquier et carte bancaire. Bien que M. Z... expose dans ses conclusions avoir régularisé les témoignages de M. Thierry C...et de Mme Anne-Marie C..., cette régularisation n'est pas produite devant la cour puisqu'à ces témoignages n'est pas jointe la carte d'identité de leur auteur, et que celui de Mme C...reste dactylographié, et non manuscrit. Toutefois ces attestations, dont il résulte que Mme Y... était très fréquemment ivre, qu'elle traversait le boulevard Vivier Merle pour aller chercher de la boisson en passant au milieu de la circulation, sans faire attention aux voitures, qu'il lui est arrivé d'être ivre jusqu'à tomber par terre et que sa tête a violemment frappé le carrelage, que Mme C...n'a alors pas pu appeler les secours puisqu'elle cache les téléphones, qu'elle criait qu'elle allait se suicider, que le témoin l'aide régulièrement à traverser le boulevard Vivier Merle pour qu'elle ne se fasse pas renverser, qu'elle a été souvent vue en galante compagnie, si elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile, n'en demeurent pas moins des commencements de preuve qui sont largement corroborées par les autres témoignages. Le courrier du médecin de la MGEN, en date du 26 janvier 2007, qui commente des résultats biologiques, non versés aux débats, indiquant que ceux-ci sont globalement satisfaisants, ne rapporte pas la preuve que Mme Y... ne serait pas alcoolique, dès lors qu'il est impossible de savoir si ces analyses concernaient les effets éventuels de l'alcool sur l'organisme de Mme Y... . C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande principale de M. Z... en divorce aux torts de son épouse. Sur la demande reconventionnelle Madame Y... ne rapporte pas la preuve que son mari serait violent à son égard. Comme l'a très justement apprécié le premier juge, la main courante ne précise pas de quoi ou de qui Mme Y... se plaint. Un certificat d'un dentiste rapportant qu'elle lui a dit avoir été frappée par son mari le 18 février 2007 et qui constate une couronnée fracturée, un certificat médical constatant le 3 mars 2003 qu'elle a une fracture du nez, ne permettent pas de mettre en cause avec certitude M. Z... dans la survenue de ses blessures, d'autant plus dans le contexte d'alcoolisme avéré de Mme Y... et de ses bagarres avec ses amants de passage. Au demeurant M. Z... est décrit comme un homme paisible, au comportement adapté et calme (pièce 28 de l'intimé). C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse et prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme. Sur l'usage du nom Les époux n'ont pas eu d'enfants ensemble. Ils ne sont mariés que depuis décembre 2000. Madame Y... ne justifie d'aucun intérêt particulier à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari après le divorce. Alors qu'elle avait 36 ans au moment du mariage, on ne voit pas en quoi elle pâtirait de retrouver ce nom qui n'est plus vraiment un nom d'adolescente... Sur la demande de prestation compensatoire Monsieur Z... , aujourd'hui âgé de 75 ans, justifie de diverses retraites pour un total de 1 746 € en 2009. Il paye un loyer de 565 €, charges comprises. Il règle les échéances d'un crédit immobilier pour un appartement en Espagne, commun aux époux, dont il semble que les échéances devraient prendre fin au 1er juin 2011 (selon un courrier de Mme Y... adressé à la commission de surendettement : pièce 17 de l'appelante). Il a des problèmes de santé : il a été opéré en 2009 pour une prothèse de hanche et une broche à l'épaule, et est atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, avec aggravation en 2007 (pièces 14 et 20 de l'intimé). Madame Y... justifie d'une retraite de 887 € de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Elle règle un loyer pour 330 € par mois. Elle était atteinte d'un cancer du larynx qui a justifié d'une hospitalisation en 2008. Elle est âgée à ce jour de 56 ans et ne précise pas si son état de santé actuel l'empêche de travailler. Le juge conciliateur avait attribué à Mme Y... une pension alimentaire de 500 € par mois, pension réduite à 280 € par arrêt du 19 février 2008. Les époux ont un patrimoine commun, à savoir un appartement en Espagne, dont M. Z... règle les échéances. Monsieur Z... rapporte la preuve qu'il a mis en vente cet appartement, sans résultat à ce jour compte tenu de la crise financière subie par l'Espagne actuellement. Il apparaît donc aujourd'hui qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, la retraite de M. Z... étant à peu près du double de celle de Mme Y... , mais cette disparité ne s'analyse pas comme une conséquence de la rupture du mariage. En effet, les époux ne se sont mariés qu'en janvier 2000, et n'ont vécu ensemble que pendant sept ans. M. Z... était veuf d'une précédente union, avait également perdu une fille, et avait 65 ans au moment du mariage alors que Mme Y... en avait 36, soit une différence de 19 ans. Madame Y... ne travaillait alors pas et se trouvait dans la même situation financière qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Il n'est pas établi que les époux auraient convenu ensemble d'un mode de vie qui aurait défavorisé l'épouse. L'alcoolisme de Mme Y... , qui lui a probablement rendu plus difficile la recherche d'une vie professionnelle équilibrée, n'est nullement imputable à M. Z... . Madame Y... , qui a travaillé précédemment pour une collectivité locale, ce qui lui donne droit à une retraite de ce chef, n'explique pas pourquoi elle n'a pas repris un emploi de ce type. Au demeurant, contrairement aux allégations de Mme Y... il n'existe pas de disparité dans les actifs immobiliers puisque chacun des époux peut faire valoir sa part sur l'appartement situé en Espagne, dans la liquidation de la communauté. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire. Sur la demande de dommages-intérêts pour M. Z... L'état de santé de M. Z... s'est fortement dégradé en raison de l'attitude de son épouse qui se trouvait régulièrement en état d'ébriété (pièces 11 et 14). La rupture du lien conjugal, provoquée après plusieurs années de vie commune, par le comportement alcoolique de Mme Y... a causé à M. Z... un préjudice certain que le premier juge a à juste titre réparé par l'allocation d'une somme de 500 €. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours La demande de Mme Y... d'une pension alimentaire de 350 € par mois à compter rétroactivement du 19 février 2008, date de l'arrêt de la cour qui a réduit à 280 € la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, est irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel qui a réduit à 280 € la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, fixée par le juge conciliateur à 500 €, est définitif. Madame Y... n'invoque pas des faits nouveaux postérieurs à cet arrêt qui justifierait de la reconsidération du montant de la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours. Sur la demande de dommages-intérêts pour Mme Y... La demande de Mme Y... en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil n'est pas recevable dès lors que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Les prétentions de Mme Y... étant rejetées, il n'y a pas lieu à faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La situation économique de Mme Y... commande qu'elle soit dispensée de régler à M. Z... les frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclaré irrecevable la demande de Mme Y... d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la période du 8 février 2008 jusqu'au prononcé du divorce, Condamne Mme Y... aux dépens, Rejette la demande de M. Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la SCP Ligier de Mauroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile le désistarticle 266 du Code civil narticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 266 du Code civilarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0e3
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