Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0e4
- Date
- 6 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 03039 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 avril 2010 RG : 2009/ 03544 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANT : M. Gérard X... né le 25 Septembre 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01540 SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Nathalie Z... divorcée X... née le 24 Mars 1967 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01300 SAINT-BENOIT représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31510 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 juillet 2010 par Gérard X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2010 par Nathalie Z... , intimée ; La Cour, Attendu que du mariage des époux X...-Z..., dissous par jugement de divorce du 5 décembre 2005, définitif, sont issus les enfants Émilie et Anthony, nés respectivement les 1er mai 1993 et 11 avril 1995 ; que cette décision a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage ; qu'un autre jugement du 12 novembre 2008, également définitif, a restreint la prérogative du père à un simple droit de visite un samedi par mois de 14 à 16 heures, ce dans les locaux d'une association de médiation familiale et pendant une période de six mois ; Attendu que par requête du 25 octobre 2009 Gérard X... a sollicité le rétablissement progressif d'un droit de visite et d'hébergement d'usage ; que la défenderesse, s'est opposée à ces prétentions en demandant la suppression de tout droit de visite pour le père et subsidiairement que celui-ci supportât seul la charge des trajets ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 1er avril 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a supprimé le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que Gérard X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la suppression d'un droit de visite qui ne lui était pas demandée et qu'il n'existe en la cause aucun motif grave pouvant fonder une telle suppression ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire n'y avoir lieu à suppression de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonner une mesure de médiation familiale ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir qu'ainsi que l'a relevé le juge du premier degré, l'attitude inconsistante et inadaptée du père vis-à-vis des enfants constitue un motif grave justifiant la suppression de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que l'enfant Émilie est devenue majeure pendant le cours de l'instance d'appel et qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui la concerne ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, Nathalie Z... a expressément sollicité par voie de conclusions la suppression du droit de visite et d'hébergement du père devant le premier juge ; que ce dernier n'a donc pas statué ultra petita en prononçant comme il l'a fait ; Attendu que l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; Attendu que la Cour ne peut que constater que le juge de première instance n'a fondé sa décision de suppression du droit de visite et d'hébergement du père sur aucun motif grave et que l'intimée ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un tel motif grave en cause d'appel ; Attendu, certes, que les relations entre le père et ses enfants sont très distendues depuis le divorce, et que si l'appelant n'a pas manifesté une volonté farouche de maintenir ces liens, il s'est aussi heurté à l'attitude manipulatrice de la mère dont la réalité est attestée par le rapport établi le 2 juillet 2009 par l'association chargée d'assurer la mise en oeuvre du droit de visite médiatisé mis en place par le jugement du 12 novembre 2008 ; que ce rapport souligne à quel point les enfants, totalement inféodés à leur mère, sont pris dans un conflit de loyauté qui les empêche de rétablir des liens normaux avec leur père ; Attendu que s'il est exact que ce dernier n'a pas su prendre les initiatives convenables et qu'il s'est pendant longtemps attaché essentiellement à la poursuite du conflit conjugal faute de parvenir à accepter la rupture du mariage, il n'en demeure pas moins que n'est aucunement démontrée l'existence de motifs graves de nature à le priver de ses droits de père ni à priver son jeune fils du droit de rétablir avec lui des relations affectives qui n'auraient pas dû s'interrompre ; Attendu qu'il serait illusoire d'ordonner une médiation familiale, l'expérience menée ensuite du jugement du 12 novembre 2008 ayant échoué alors qu'elle constituait un cadre propice au rétablissement d'un dialogue minimal entre les parents ; Attendu que compte tenu de la distance qui s'est instaurée entre le père et le fils et de l'âge de ce dernier, il convient d'accorder au premier un droit de visite qui s'exercera dans les conditions détaillées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Dit que Gérard X... pourra exercer sur l'enfant Anthony un droit de visite et d'hébergement le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, hors vacances scolaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Nathalie Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0e4
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