Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0e5
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 44 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06182 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 juin 2010 RG : 2010/ 4957 ch no 2- Cab. 4 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Asmaa Y... divorcée X... née le 10 Mai 1976 à LE DOUAR IFASSIEN TEMSAMANE (MAROC) ... représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029366 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ali Ben Mohamed X... né en 1959 au MAROC ... représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024782 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Ali X... et madame Asmaa Y..., tous deux de nationalité marocaine, sont issus trois enfants : - Youssra X..., née le 5 mars 1998 - Mohamed X..., né le 4 mars 2000 - Ayoub X..., né le 24 mars 2003. Par jugement du 29 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce de monsieur et madame X..., fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et ordonné le versement par le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 270 euros par mois (soit 90 euros par enfant). Par jugement du 5 mai 2009, la juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire, a confié à la mère seule l'exercice exclusif de l'autorité parentale et a limité l'exercice du droit de visite du père. Par jugement du 29 juin 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a réduit le montant de la pension alimentaire versé par le père à la somme mensuelle de 135 euros (soit 45 euros par enfant). Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 12 août 2010. Par conclusions déposées le 10 décembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire et, au contraire, de porter cette contribution à la somme de 110 euros par mois et par enfant. Elle sollicite encore la condamnation du père à lui verser la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, madame Y... soutient que la situation de son ex mari n'a pas évolué défavorablement depuis 2008 et que la charge d'une nouvelle épouse qui ne travaille pas ne saurait justifier la diminution des pensions alimentaires versées aux enfants. Elle estime en revanche que la dégradation de sa propre situation financière justifie l'augmentation de ces pensions. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, arguant d'une situation personnelle et financière catastrophique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. A l'audience de plaidoiries, les conseils des parties ont été invités à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur la question de la compétence internationale et de la loi applicable. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la compétence internationale et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que les deux parents sont de nationalité marocaine. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il y a lieu, en présence de droits indisponibles (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants), de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. En application des articles 2 paragraphe 1 et 5 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside habituellement en France. L'article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce. * Sur le fond Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. Le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale demeure tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants. En l'espèce, monsieur X... justifie percevoir une pension d'invalidité de 592, 75 euros par mois et une rente invalidité Pro BTP de 1. 133, 38 euros par trimestre, soit un total de 970, 54 euros par mois. Il soutient devoir régler un loyer de 449 euros mais n'en justifie nullement, étant observé que le premier juge a retenu un loyer résiduel de 130 euros mais que l'adresse mentionné sur le jugement déféré n'est pas celle qui figure sur la facture Gaz de France produite en appel. Madame Y... est sans emploi et est reconnue travailleur handicapé depuis le 8 avril 2008. Elle bénéficie des allocations familiales pour trois enfants (282, 70 euros) et du complément familial (191, 29 euros). Elle règle un loyer mensuel de 595, 21 euros, dont à déduire l'allocation personnalisée au logement de 471, 17 euros. Madame Y... expose des frais importants pour les enfants : frais de cantine, d'activités sportives et d'orthophonie, frais de scolarité en établissement privé pour Youssra (385, 50 euros par an). S'il est certain que les revenus de monsieur X... sont faibles, le montant réel de ses charges est inconnu, faute de justificatif. Par ailleurs, le choix du père de contracter une nouvelle union avec une épouse domiciliée au Maroc et sans emploi ne saurait préjudicier aux intérêts des enfants issus du premier mariage et dispenser le père de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Or, force est de relever que la situation financière de madame Y... est plus précaire encore que celle du père mais qu'elle assume seule la garde quotidienne des trois enfants. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que madame Y... assume en outre seule la charge financière de ces derniers. Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du père d'une réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En revanche, la situation financière difficile de monsieur X... commande de débouter madame Y... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en l ‘ espèce, de laisser à la charge de madame Y... les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare le juge français compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française, Déboute monsieur Ali X... de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, Youssra, Mohamed et Ayoub X..., Déboute madame Asmaa Y... de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ces trois enfants, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0e5
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