Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0e6
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06285 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 juillet 2010 RG : 2010/ 02105 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Luc Pierre X... né le 17 Août 1958 à LYON (69000) ... 01150 SAINT-VULBAS représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Corinne Chantal Y... divorcée X... née le 28 Juin 1960 à MACON (71000) ... 73130 NOTRE-DAME DU CRUET représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP HERNANDEZ MAGUET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, - Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Jean-Luc X... et madame Corinne Y... sont issus trois enfants, dont une encore mineure, Fanny, née le 20 juillet 1994. Par jugement du 12 mars 2001 le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de monsieur et madame X... et homologué leur convention définitive ayant notamment fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 150 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant. Par jugement du 12 juillet 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi sur requête de la mère, a porté le montant de la pension alimentaire versé par le père à la somme mensuelle de 350 euros. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 20 août 2010. Par conclusions déposées le 12 avril 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 250 euros. A l'appui de sa demande, il soutient que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation financière en retenant au titre de ses revenus annuels une prime exceptionnelle versée en 2009 en raison de sa mutation dans le département du Rhône. Il ajoute que ses revenus 2010 ont diminué, qu'il perçoit désormais 2. 900 euros par mois et règle des charges incompressibles supérieures à 2. 200 euros. Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la situation financière de son ex conjoint est très confortable, que ses charges sont inférieures à ce qu'il allègue et qu'il en partage le paiement avec sa compagne. Elle reconnaît vivre avec un compagnon dont les revenus sont élevés mais rappelle que ce dernier n'est tenu à aucune obligation alimentaire à l'égard de Fanny et ajoute qu'elle-même est sans emploi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, monsieur X... a perçu en 2010 un revenu annuel de 37. 923, 36 euros (pièce 23- bulletin de paie de décembre 2010), soit une moyenne mensuelle de 3. 160, 28 euros. Le revenu de l'année 2009 était très supérieur du fait de la perception au mois de janvier d'une prime de mobilité d'un montant de 28. 281, 13 euros. Il est inexact de soutenir que le premier juge n'a pas tenu compte du caractère exceptionnel de cette prime alors qu'il est mentionné dans le jugement que monsieur X... explique le montant élevé de ses revenus 2010 " par la perception d'une prime exceptionnelle de mobilité dont il justifie ". L'appelant vit avec une compagne dont les revenus se sont élevés en 2010 à 22. 647, 78 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 887, 31 euros. Le couple règle un loyer mensuel de 850 euros, outre les charges de la vie courante. Monsieur X... est par ailleurs propriétaire d'une maison à Saint-Vulbas (Ain) entièrement financée et d'un appartement situé à Villeurbanne, grevé d'un prêt immobilier de 686, 81 euros par mois mais loué à l'une de ses filles moyennant le versement d'un loyer mensuel de 500 euros. Madame Y... avait été engagée par la Banque de Savoie en qualité de conseiller d'accueil à compter du 2 novembre 2010 (pour un salaire net mensuel de 1. 381, 75 euros) mais elle est sans emploi depuis avril 2011 à la suite de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai. Elle est liée par un PACS à un compagnon qui justifie d'un revenu moyen de 12. 057, 58 euros par mois (sur la base du revenu déclaré pour l'année 2009 : 144. 691 euros). Le couple règle un prêt immobilier de 2. 157, 37 euros par mois. Si la situation de madame Y... est loin d'être aussi délicate qu'elle le soutient, il demeure que la pension alimentaire versée par monsieur X... n'a jamais été réévaluée. Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Fanny est aujourd'hui une adolescente de presque 17 ans dont les dépenses sont bien supérieures à celles qui étaient les siennes en 2001. Compte tenu de ce qui précède, la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Fanny de 350 euros par mois apparaît conforme à la fois à la situation financière de chaque parent et aux besoins de l'enfant. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Condamne monsieur Jean-Luc X... aux dépens d'appel et autorise la SCP LAFFLY WICKY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0e6
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