Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0e7
- Date
- 7 juin 2011
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 7 JUIN 2011 (no 204, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06459 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame Barbara X... ... 75017 PARIS ayant pour avocat Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1053 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu la requête déposée le 7 janvier 2011 pour le compte de Mme Barbara X... par M. Laurent Wedrychowski, avocat, muni d'un pouvoir spécial à cette fin en date du 7 janvier 2011, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, plus particulièrement de l'article 341- 8o dudit code et des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à la récusation de Mme Annie A..., Juge des Enfants près le tribunal de grande instance de Paris pour les secteurs des 1er et 17ième arrondissements, dans la procédure d'assistance éducative A 05/ 0204, No de parquet 0514616623 pendante devant ce magistrat et concernant son fils mineur Arthur X..., lequel a fait l'objet d'une mesure de placement par décision du Juge des Enfants en date du 29 mars 2007, mesure reconduite par un jugement de la même juridiction en date du 6 janvier 2010, puis par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 2010 modifiant la décision déférée sur diverses modalités, au motif que lors d'une convocation à comparaître sans précision particulière à une audience se tenant devant Mme A... le 23 décembre 2010, ses avocats Laurent et Etienne Wedrychowski ont été conduits à présenter une demande de renvoi pour pouvoir prendre connaissance des pièces en date des 10 et 13 décembre 2010 versées au dossier par l'Aide Sociale à l'Enfance et adressées seulement au magistrat, laquelle demande de renvoi a provoqué un incident d'audience au cours duquel ce magistrat a manifesté, par divers propos, une inimitié notoire envers la requérante, mère de l'enfant partie à la procédure, Vu les observations en date du 14 mars 2011 de Mme A... qui estime la demande irrecevable pour ne se fonder sur aucun des motifs prévus par l'article 341 du code de procédure civile, fait valoir que les propos qui lui sont imputés sont tout à fait déformés et rapportés de façon excessive, dès lors qu'elle a seulement indiqué que l'audience était chargée et que l'affaire ne pouvait être entendue au delà d'une certaine durée, la situation étant par ailleurs bien connue de ce magistrat suivant le dossier depuis mai 2005 et estimant que les 38 pages de conclusions déposées ne comportaient pas d'éléments de nature à justifier la modification d'une décision de placement plusieurs fois confirmée par la cour d'appel, prise dans l'intérêt de l'enfant et devant être maintenue, Vu les observations en date du 31 mars 2011 prises au nom de Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris par M. Xavier Z..., magistrat chargé de mission, qui conclut au rejet de la demande comme non assortie de pièces ou d'éléments objectifs pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité de Mme A... et ne reposant sur aucun des motifs prévus par les textes invoqués par Mme X..., précisant que M. Hervé Y..., Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants a été désigné, conformément aux dispositions de l'article 346 du code de procédure civile pour procéder aux opérations urgentes nécessaires dans le dossier, Vu les observations en date du 8 avril 2011 de M. Le Procureur Général qui conclut que, quel que soit le déroulement des faits relatés dans la requête, la réponse du magistrat montre qu'elle a effectivement dit aux intéressés, avant l'audience et les explications qui auraient pu être développées, qu'elle avait pris une décision, faisant ainsi apparaître une apparence de partialité, la requête n'étant pas en conséquence manifestement infondée. SUR CE : Considérant que Mme X..., s'appuyant notamment sur les termes de l'attestation circonstanciée rédigée le 7 janvier 2011 par M. Etienne Wedrychowski, l'un de ses avocats présent sur place, invoque l'inimitié notoire du magistrat à son endroit comme constituant une cause péremptoire de récusation ; que ladite attestation relate qu'alors que les deux conseils présentaient la demande de renvoi s'agissant d'un dossier particulièrement délicat puisque concernant l'avenir d'un enfant de 9 ans, placé depuis 2007, Mme X... étant assise dans le couloir en attendant que l'affaire soit appelée, ils ont vu le magistrat sortir brusquement de son cabinet, s'adresser aux deux avocats sur un ton particulièrement brutal en leur précisant qu'elle n'acceptait pas deux avocats, lesquels ont néanmoins maintenu qu'ils entendaient suivre l'affaire à deux, d'autant que les représentants de l'Aide sociale à l'Enfance étaient deux, qu'alors apercevant Mme X..., le magistrat s'est tourné vers elle et lui a crié " Mme X..., je la connais ! ", que Mme A... est retournée dans son bureau, a pris connaissance des écritures et de la demande de renvoi, a finalement reçu l'avocat dans son bureau pour l'informer qu'elle acceptait ladite demande pour fixer l'affaire au début du mois de janvier, mais a alors déclaré, sur un ton violent " Vous demandez la levée de la mesure de placement. De toutes les façons je maintiendrai le placement " ; puis, devant la surprise de l'avocat devant une décision prise aussi rapidement sans avoir pris connaissance des éléments nouveaux très importants et notamment d'un premier compte rendu de rendez-vous de la mère et de l'enfant par le docteur B... établi le 17 décembre 2010 et transmis le 22 décembre 2010, ce en application des mesures ordonnées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2010, l'avocat faisant observer son étonnement devant ce qui lui apparaissait comme une inimitié notoire envers la mère de l'enfant, Mme A... lui a rétorqué : " Vous allez me récuser, je sais. J'en ai assez de ce dossier. J'ai trop de dossiers. J'en ai 800 je crois. Je ne veux plus m'occuper de cette affaire " ; Considérant que si les propos rapportés dans l'attestation, qui n'ont pas été actés au plumitif, ne peuvent être considérés comme étant de manière certaine et textuellement ceux qui ont été tenus, le ton sur lequel lesdits propos ont été prononcés n'étant pas davantage connu, ils peuvent à tout le moins être considérés comme une relation plutôt fidèle et fiable au moins de la substance de l'incident, dès lors que les explications fournies de son côté par le magistrat visé par la récusation rejoignent finalement l'attestation, en ce que Mme A... a laissé clairement paraître un manque de disponibilité, en souhaitant limiter le temps d'explications et surtout a montré à la partie et à son conseil qu'elle avait déjà une opinion sur l'affaire et n'entendait pas de toute manière modifier le placement ; que cette attitude, dans un dossier délicat, dans une matière par définition même très évolutive et comportant toujours des éléments nouveaux, ce que l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris avait d'ailleurs très nettement pris en compte en modifiant les modalités de la mesure, n'est certes pas la marque d'une inimitié notoire mais laisse à tout le moins apparaître une apparence de partialité du magistrat saisi du dossier, laquelle suffit à fonder la demande de récusation qui sera en conséquence déclarée bien fondée et qu'il sera procédé au remplacement du juge saisi. PAR CES MOTIFS : Dit Mme Barbara X... fondée en sa demande de récusation de Mme Annie A..., juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative concernant l'enfant mineur Arthur X..., Ordonne qu'il soit procédé en application des dispositions de l'article 352 du code de procédure civile au remplacement de Mme A... par un autre juge des enfants duTribunal pour Enfants de Paris. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0e7
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