Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0ea
- Date
- 26 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 07/00096 S.C.I. BELLEVUE LE PHARE C/ Compagnie AXA FONTENAY Compagnie AXA CARAIBE DELEGATION MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 21 Novembre 2006, enregistré sous le no 05/00594 APPELANTE : S.C.I. BELLEVUE LE PHARE Centre Commercial le Rond Point Boulevard de la Marne - Bellevue 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEES : Compagnie AXA FONTENAY 16,18 Avenue des Olympiades 94722 FONTENAY SOUS BOIS représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Compagnie AXA CARAIBE DELEGATION MARTINIQUE Centre Dillon Valmenière BP 205 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Février 2010 puis prorogé à ce jour ; Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 2 février 2005 par la SCI Bellevue le Phare à la société Axa Fontenay et la société Axa Caraïbes aux fins d'interruption de la prescription concernant les demandes de réparation des désordres décrits par M.JALTA et de condamnation dans l'attente du rapport d'expertise des assureurs dommages-ouvrage ; Vu le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France déclarant la SCI Bellevue le Phare irrecevable à agir pour défaut d'intérêt ; Vu l'appel du jugement interjeté par la SCI Bellevue le Phare le 1er février 2007 ; Vu les conclusions déposées par la SCI Bellevue le Phare en dernier lieu le 29 mai 2008, rappelant que le sinistre a été déclaré à l'assureur sans retard et avant toute action judiciaire, que l'expertise dommages-ouvrage en cours n'est pas de nature à faire disparaître son intérêt à agir, que celui-ci est aujourd'hui certain en raison de son désaccord sur les propositions de l'assureur dommages-ouvrage, qui justifie l'organisation d'une mesure d'instruction, demandant à la cour de réformer la décision entreprise en la déclarant recevable et bien fondée à agir en réparation des désordres, et usant de son pouvoir d'évocation, de désigner un expert avec la mission habituelle en pareille matière ; Vu les conclusions en réponse de la société Axa Fontenay et de la société Axa Caraïbes invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L113-2 du code des assurances qui impose un délai de 5 jours pour déclarer le sinistre, une absence d'intérêt légitime à agir à la date de l'assignation, en raison de l'expertise d'assurance dommages-ouvrage diligentée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, qualifiant de juste l'indemnisation des dommages qu'elle a proposée, demandant en conséquence à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter la SCI Bellevue le Phare de ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 mai 2009 ; Vu les conclusions de la SCI Bellevue le Phare en date du 3 décembre 2009, faisant état d'une transaction intervenue le 9 novembre 2009, entre les parties, déclarant en conséquence se désister de l'appel du jugement en date du 21 novembre 2006, demandant à la cour de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance ; Vu les conclusions de la société Axa France venant aux droits de la société Axa Fontenay et de la société Axa Caraïbes, confirmant l'intervention de la transaction, déclarant accepter le désistement d'appel, demandant en conséquence à la cour de constater l'extinction de l'instance; SUR CE Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'intervention d'une transaction mettant fin au litige entre les parties après que l'ordonnance de clôture soit intervenue, est à l'évidence constitutive d'une cause grave justifiant que sa révocation soit ordonnée par la cour. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état du 25 février 2010 pour clôture de la procédure ; PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire à l'audience du 25 mars 2010 pour clôture de la procédure et au 23 avril 2010 à 9 heures pour plaider sur le désistement. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0ea
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