Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0eb
- Date
- 26 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 07/ 01027 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Octobre 2007, enregistré sous le no 06/ 00518 APPELANTE : Madame Honorine Y... veuve X... ... 97214 LORRAIN représenté par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 006135 du 15/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Florentin Charles X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Gérald SAE en qualité d'administrateur du cabinet de Me Roger BELHUMEUR, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre rapporteur, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010 ; Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a communiqué ses conclusions. ARRET : Contradictoire ; prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 9 octobre 2007 ayant débouté Mme Honorine Y... veuve X... de sa fin de non recevoir prise du défaut de qualité ou intérêt de la partie adverse à contester l'attestation de notoriété établie devant le juge des tutelles de Fort de France le 6 septembre 2000 constatant sa possession d'enfant naturelle de M. Appolinaire X..., annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 29 octobre 2002 par la SCP GALLET de SAINT AURIN CEAUX PERIE, notaires à Fort-de-France, aux termes de laquelle Mme Honorine Y... veuve X... serait propriétaire de la parcelle sise au LORRAIN, lieudit Bois Clédelin, cadastrée L 26 pour 46 ares 20 centiares, débouté M. Florentin Charles X... de sa demande en revendication de ladite parcelle et les parties de toutes autres demandes, partagé les dépens par moitié, Vu l'appel formé par Mme Y... veuve X... selon déclaration reçue le 12 décembre 2007, Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante déposées le 18 septembre 2008, Vu les conclusions déposées par M. X... le 16 juin 2008, Vu l'arrêt en date du 26 juin 2009 ordonnant la réouverture des débats avec révocation de la clôture en vue de la communication de la procédure au ministère public, Vu les conclusions du ministère public en date du 16 septembre 2009 demandant à la cour de constater l'irrecevabilité de la contestation de filiation formée par M. X..., Vu l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2009 MOTIFS ; La cour est saisie du litige qui oppose Mme Honorine Y... veuve X... à M. Florentin Charles dit Charles X..., son beau-frère, au sujet de la propriété de la parcelle sise au LORRAIN, lieudit Bois Clédelin, cadastrée L 26 pour 46 ares 20 centiares. Après avoir obtenu, le 6 septembre 2000, l'établissement d'un acte de notoriété par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort de France lui reconnaissant la possession d'état d'enfant naturel de M. Appolinaire X..., décédé le 13 novembre 1942, Mme Honorine Y... veuve X... a fait dresser, le 29 octobre 2002, par la SCP Gallet de Saint Aurin Ceaux Perie, notaires à Fort de France, un acte de notoriété acquisitive lui reconnaissant la qualité de propriétaire de la parcelle susvisée, " possédée depuis plus de trente ans par M. C... puis, depuis son décès, Mme X..., sa fille ". Par acte d'huissier du 6 octobre 2003, Mme Y... veuve X... a délivré un commandement de quitter les lieux à Charles X... avant de l'assigner en référé aux fins d'expulsion dudit terrain. Sa demande a été rejetée au motif d'une contestation sérieuse par ordonnance du 12 mars 2004. C'est dans ces conditions que par exploit du 9 janvier 2005, M. Charles X... a assigné Mme Y... veuve X... pour se voir donner acte de ce qu'il conteste l'acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel, annuler l'acte de notoriété acquisitive de propriété, reconnaître son droit de propriété sur la parcelle et que le jugement déféré a été rendu. Relevant qu'alors qu'en première instance, M. Charles X... se bornait à solliciter le donné acte de ce qu'il conteste la notoriété acquisitive de filiation, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, il demande notamment à la cour à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir opposée à sa demande de donné acte et a prononcé la nullité de l'acte de notoriété acquisitive de propriété, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes et statuant à nouveau, d'annuler l'acte de notoriété attestant de la possession d'état d'enfant naturel de Mme Y... veuve X... établi par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France, par arrêt du 26 juin 2009, la cour a constaté qu'elle était. saisie d'une demande d'annulation relative à une filiation établie par possession d'état et a ordonné la réouverture des débats pour permettre la communication de la cause au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande en contestation de la filiation de Mme Y... veuve X... pour cause de prescription en application des dispositions de l'article 335 du code civil. Les parties n'ont pas conclu à nouveau à la suite de ces conclusions qui leur ont été régulièrement communiquées. - Sur la demande d'annulation de l'acte de notoriété attestant de la possession d'état d'enfant naturel de Mme Y... veuve X... : Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel déposés le 16 juin 2008, M. X... demande à la cour, par dispositions infirmatives, d'annuler l'acte de notoriété attestant de la possession d'état d'enfant naturel de Mme Y... veuve X... à l'égard de M. Apollinaire C..., dressé par le juge des tutelles le 6 septembre 2000 sur la foi de témoignages contestables et plus de trente ans après le décès du père prétendu, très exactement, 58 ans après le décès de ce dernier et 24 ans après le décès de Mme D... sa veuve alors que Mme Y... veuve X... avait atteint l'âge de 79 ans. Comme en première instance, Mme Y... veuve X... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande formée par M. Charles X... pour défaut de qualité et d'intérêt de celui-ci à agir en contestation de l'acte de notoriété critiqué, faute de lien de parenté avec M. C..., M. Charles X... se prévalant, pour sa part d'un intérêt familial et moral pour être le frère de l'époux de Mme Y... veuve X..., et le parrain de son fils, et invoquant, en outre, un intérêt lié à la vérité biologique ainsi qu'un intérêt patrimonial. N'étant pas parent de M. C... mais seulement allié de Mme Y... veuve X..., M. Charles X... ne justifie pas d'un intérêt moral ou patrimonial à poursuivre l'annulation de l'acte en cause conférant à la partie adverse sa filiation paternelle. Quant à la recherche de la vérité biologique, cette considération est étrangère à l'intérêt à agir requis en matière de filiation. Il convient, à ce motif, de déclarer la demande de M. X... irrecevable. - Sur l'acte de notoriété acquisitive de propriété établi au profit de Mme Y... veuve X... : Il est admis que l'acte de notoriété prescriptive constatant une usucapion ne peut par lui-même établir celle-ci et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver qu'il a accompli des actes matériels de possession de façon continue, paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans. Mme Y... veuve X... se prévaut dans ses écritures d'une telle possession tout en précisant (page 11) qu'elle possède en sa qualité d'héritière de M. C... ce qui ne la dispense pas de rapporter la preuve d'actes matériels de possession. Il sera souligné que l'acte de notoriété litigieux indique que " depuis 30 ans, M. C... puis, depuis son décès, Mme X..., sa fille, ont possédé l'immeuble ". Il est établi par les pièces de la procédure et non contesté que M. Appolinaire C... a acquis un quart indivis de la parcelle en cause par acte des 5 et 19 décembre 1930 puis un autre quart indivis par acte des 20 mai et 3 juin 1938, qu'il a occupé le terrain sur lequel il avait construit une maison pour lui-même et son épouse, aucun enfant n'étant né de leur union, jusqu'à son décès survenu en 1942, que sa veuve, Mme Césarine Marie D..., y est ensuite demeurée, habitant la maison jusqu'à son décès, survenu en 1976. La possession par M. C... dont on doit considérer, à défaut d'autres éléments, qu'elle a commencé lors de l'acquisition des droits indivis soit au plus tôt en 1930 a donc duré moins de 30 ans, cessant en 1942. Or, Mme Y... veuve X... ne démontre pas avoir possédé depuis 1942 de manière ininterrompue puisque les attestations qu'elle produit, dont il n'apparaît pas, contrairement aux allégations de la partie adverse, qu'elles auraient un caractère mensonger, relatent des actes de culture du terrain à partir des années 70. Ainsi, Mme E... rapporte que Mme Y... veuve X... s'est rendue sur le terrain pour le cultiver à partir de 1974. Mme Jeanne F... situe le début de son exploitation en 1976, précisant qu'entre 1977 et 1980, M. Charles X... l'a aidée à planter et à récolter. M. Xavier G... confirme que ce dernier a aidé sa belle-soeur de 1976 à la mort, survenue en 1990 de son mari, lequel entre 1977 et 1980 s'occupait davantage du terrain. Ces actes de possession débutent donc en 1974 ce qui contredit l'affirmation d'une possession ininterrompue depuis le décès de M. Appolinaire C... et fait échec à l'usucapion. De plus, les actes matériels relatés sont empreints d'équivoque en ce qu'ils ne pouvaient révéler sans ambiguïté l'intention de Mme Y... veuve X... de se comporter en propriétaire dès lors que dans le même temps la parcelle était occupée par Mme D..., veuve de M. C.... C'est donc par une exacte appréciation que, faute de preuve d'une possession répondant aux conditions de l'article 2262 du code civil, le premier juge a accueilli la demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive. - Sur la revendication formée par M. Charles X... Revendiquant la propriété de la parcelle, M. Charles X... doit à son tour rapporter la preuve qu'il a accompli des actes matériels de possession de façon continue, paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans. Il admet dans ses écritures que la délivrance du commandement de déguerpir en date du 6 octobre 2003 marque l'interruption du délai de prescription ce qui impose la preuve d'actes de possession ayant débuté au plus tard le 6 octobre 1973. Parmi les attestations produites qui relatent de tels actes sous forme de culture et travaux agricoles, seules celles émanant de MM. Symphorien H..., David I..., Germain J..., Mmes Fanny K..., Marcelle K... et Berthe L... rapportent des actes antérieurs à la date susvisée, accomplis dès 1972. Mais les faits tels que relatés sont significatifs d'une occupation progressive du terrain coincidant avec celle de Mme D..... Voisin à une distance de 50 mètres, M. David I... explique, par exemple, que M. Charles X... occupe depuis 1972 une petite partie du terrain sur laquelle est érigée une petite maison où vivait Mme Césarine D... épouse de M. Appolinaire C..., que l'année suivante, M. Charles X... a commencé à planter des légumes, à déboiser, à nettoyer le terrain, qu'en 1974, il a fini par occuper la totalité du terrain et continuant à nettoyer, à planter des arbres fruitiers, des anturiennes, à faire l'élevage des animaux et que quelques mois après la disparition de Mme D... en 1976, il a pris possession de la maisonnette qu'il occupe jusqu'à présent sans l'abandonner car il continue à planter. M. Gaetan Z... confirme que depuis 1972, M. Charles X... n'occupait pas toute la parcelle, qu'il a " pris " le terrain en 1974 puis la maison en 1976 Mme Denise M... note que Mme D... était encore vivante quand M. Charles X... a commencé à occuper le terrain. L'occupation antérieure de la parcelle par Mme D... que M. Charles X... connaissait comme l'atteste le fait qu'il ait attendu le décès de celle-ci pour occuper totalement la parcelle jette l'équivoque sur la possession de ce dernier qui ne pouvait se comporter comme un propriétaire en présence de Mme D.... Cette équivoque exclusive de l'animo domini suffit à priver la possession de tout effet acquisitif. Il sera observé que M. Charles X... n'a jamais contredit les droits de Mme D... et que dans ses écritures, il rappelle que celle-ci, commune en biens, à défaut d'enfant commun, devait être considérée comme seule héritière de son défunt mari et que selon les documents cadastraux communiqués la soeur de Mme D... et sa nièce figuraient comme gestionnaires de sa succession et de la parcelle en cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement à la fois en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé au profit de Mme Y... veuve X... et débouté M. Charles X... de son action en revendication et, y ajoutant, d'ordonner la publication du jugement à la Conservation des hypothèques. - Sur les demandes de dommages et intérêts : M. Charles X... qui échoue dans son action en revendication ne démontre pas avoir subi de la part de Mme Y... veuve X... des voies de fait sur l'immeuble litigieux à l'origine d'un préjudice justifiant réparation et doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts et autres interdictions comme l'a justement retenu le premier juge. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties. Succombant dans son appel, Mme Y... veuve X... supportera les dépens d'appel mais non le coût du constat d'huissier en date du 6 novembre 2003. PAR CES MOTIFS ; Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir la demande en annulation d'acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant Ordonne la publication du jugement et du présent arrêt confirmatif à la Conservation des Hypothèques, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens d'appel qui n'incluront pas le coût du constat d'huissier en date du 6 novembre 2003, avec distraction au profit de Me SAE, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0eb
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