Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0f1
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00304 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 12 Mai 2009, enregistré sous le no 09/ 610 APPELANT : Maître Driss X... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Edouard Y... ... 97270 SAINT-ESPRIT non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 12 mai 2009, le juge de l'exécution de Fort de France saisi par Me X... d'une contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée en exécution d'une décision de référé l'ayant condamné au remboursement d'un trop perçu d'honoraires, a rejeté sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, ainsi que sa demande tendant à la suspension de la mesure en attendant la décision du premier président de la cour d'appel de Basse Terre saisi au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Le juge a débouté M Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Me X... à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par acte du 26 mai 2009, Me X... a déclaré former appel de cette décision. Aux termes de son assignation du 5 octobre 2009, il reprend sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe. Sur le fond il reproche au premier juge d'avoir au mépris de l'article 16 du code de procédure civile statué d'office sur la question de la suspension de la procédure de saisie sans avoir au préalable invité Me X... à présenter ses observations. M Y..., bien que régulièrement assigné à sa personne n'a pas comparu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cette option de compétence, qui est offerte également au défendeur, est une simple faculté, et le choix appartenant à chaque partie est irrévocable. Il en ressort que lorsque c'est le demandeur qui a cette qualité d'auxiliaire de justice, qu'il ne peut par hypothèse ignorer, c'est de façon tout à fait éclairée qu'il saisit la juridiction devant laquelle il choisit de porter sa procédure. Tel est le cas de Me X... qui a nécessairement fait le choix de renoncer à ce privilège de juridiction pour saisir le juge de l'exécution désigné par les critères de droit commun définis en la matière par l'article 9 du décret du 31 juillet 1992. Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge de n'avoir pas donné effet au revirement manifesté par le demandeur alors que le défendeur s'y opposait expressément. Les mêmes motifs valent également devant la cour d'appel présentement saisie, qui dans ce contexte n'est pas tenue d'accéder à la demande de délocalisation formulée par l'appelant qui dans cette hypothèse reste demandeur à la procédure. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 16 par le juge de l'exécution, il convient de rappeler que devant cette juridiction, même si la procédure est orale, la demande est formée par assignation (article 15 du décret du 31 juillet 1992), laquelle doit être motivée en fait et en droit conformément à l'article 56 du code de procédure civile. En l'espèce, dans son assignation du 26 février 2009 portant contestation de la mesure de saisie-attribution dénoncée le 2 février précédant, Me X... a expressément et principalement saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de la procédure de saisie dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le titre exécutoire. M Y..., a d'ailleurs répondu à cette demande par conclusions du 12 mars 2009, puis du 24 mars 2009, la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile ayant été formulée par conclusions du 20 mars 2009. Il s'en suit qu'après avoir rejeté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, le premier juge pouvait statuer sur la demande principale au fond, sans avoir à provoquer d'autres observations des parties le principe de la contradiction ayant été respecté. Quant au moyen soulevé par Me X... tenant au fait que le juge de l'exécution aurait relevé dans sa décision que l'assignation devant le premier président censée être la pièce no5 de son dossier n'est pas produite, sans lui demander de s'en expliquer, il appelle deux remarques : Tout d'abord, le juge statue au vu des pièces des parties telles que figurant au dossier de plaidoirie après s'être assuré qu'elle ont bien été communiquées. Le défaut de l'une d'elle est donc de la responsabilité du plaideur ; Ensuite, le propos du juge de l'exécution en l'espèce visait à répondre à Me X... que l'assignation devant le premier président, qui au demeurant n'était pas produite, n'avait pas d'effet suspensif, cet effet étant seulement attaché à la décision de suspension de l'exécution provisoire susceptible d'être prise par le premier président. Le premier juge n'a donc pas statué en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Quant au fond, le rejet de la demande de suspension de la mesure de saisie-attribution trouve son fondement dans l'article 8 du décret du 31 décembre 1992 qui fait défense au juge de l'exécution de suspendre l'exécution des décisions de justice fondant les poursuites, sauf pour accorder des délais de paiement le cas échéant, le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire d'un titre exécutoire frappé d'appel relevant de la compétence exclusive du premier président en application de l'article 524 du code de procédure civile. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS ; LA COUR, Rejette la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, Constate l'absence de violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile par le premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Me X... aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile par le prarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile ayant étéarticle 16 du code de procédure civile statué darticle 524 du code de procédure civile. Le jugearticle 47 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile que lorsqarticle 56 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0f1
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