Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb5bd3db21cbdd8e0f2
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 2 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00322 X... C/ LA SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement tribunal d'instance de Lamentin, en date du 22 avril 2008, enregistré sous le no 11-07-0216 APPELANT : Monsieur Alain X... ... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : LA SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM Immeuble Tempo Jambette Beauséjour Voie no13 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN, Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La Société Martiniquaise d'Habitation à Loyers Modérés (SMHLM) a conclu avec M. Alain X... un contrat de location à usage d'habitation, portant sur un appartement situé..., ..., au Lamentin. En raison des troubles du voisinage occasionnés par M. X..., la SMHLM a, par lettre du 16 avril 2007, signifié par dépôt à l'étude de Me B..., huissier de justice, donné congé pour le 31 mai 2007, respectivement à M Alain X... et à son épouse née Marie Flore D.... Ayant constaté le maintien dans les lieux des locataires, par acte d'huissier du 04 juin 2007, la SMHLM a assigné M. Alain X... et son ex-épouse Marie-Flore D..., devant le tribunal d'instance de Fort-de-France en vue d'obtenir essentiellement la résiliation du bail et l'expulsion de ces locataires. Par jugement rendue le 22 avril 2008, le tribunal a validé le congé délivré par la SMHLM à M. X... et Mme D..., son ex-épouse, constaté la résiliation du bail ordonné le départ des lieux de ceux-ci dans le délai de deux mois de la signification de sa décision, autorisé leur expulsion et fixé au montant du loyer et des charges, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. X... et Mme D... jusqu'à leur départ définitif des lieux loués. M. Alain X..., désormais divorcé de Mme D... qui a quitté les lieux, a interjeté appel du jugement, par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, le 20 mai 2008. Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2009, il demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que les faits dénoncés ne constituent pas un trouble anormal du voisinage et en conséquence, que le congé qui lui a été donné n'est pas motivé sérieusement. Il expose que les troubles sonores qui lui sont reprochés se sont espacés et que la SMHLM ne rapporte pas la preuve d'un caractère excessif par leur fréquence ou leur densité. Par ses conclusions déposées le 19 août 2009, la SMHLM demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a validé le congé délivré par elle et constaté la réalisation du bail intervenu entre les parties ; de constater la mauvaise foi de M. X.... Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer, 171, 25 euros par mois à titre d'indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère manifestement abusif et dilatoire de son appel et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative du 12 décembre 2006. La SMHLM, en s'appuyant sur différentes pièces versées aux débats, affirme que les troubles occasionnés par M. X... excèdent de beaucoup les inconvénients normaux de voisinage et que le motif de son congé est légitime et sérieux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009. MOTIFS DE LA DECISION Tout locataire s'oblige légalement à user paisiblement des locaux loués. En l'espèce, les constatations résultant des 9 procès-verbaux établis par les fonctionnaires du commissariat de police du Lamentin ainsi que les 5 lettres pétitions et tracts signés par les habitants de la... et les 27 événements de main courante enregistrés par les services de police, établissent la preuve du caractère excessif des nuisances sonores nocturnes causées par M. X..., par sa pratique de la flûte et son écoute de musique à fort volume. La configuration des lieux et le mode d'habitation collectif ne constituent pas, en l'espèce, une conséquence du trouble anormal du voisinage généré par l'appelant, qui selon ses propres allégations, connaissant l'absence d'insonorisation de son bâtiment et le caractère poreux des murs, se devait d'en tenir compte en respectant la tranquillité jour et nuit du voisinage. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des fais de la cause. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. La SMHLM ne démontrant pas que l'appel de M. X... procède d'un abus de son droit de former recours ni qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'exposer des frais irrépétibles pour assurer a défense, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, en équité, M. X... sera condamné à payer à la SMHLM la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la SMHLM de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; CONDAMNE M. Alain X... à payer à la SMHLM la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Alain X... aux entiers dépens d'appel, y compris le coût de la sommation interpellative du 12 décembre 2006. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb5bd3db21cbdd8e0f2
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