Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e0fa
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 8 148 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03628 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 01 mars 2010 RG : 09. 13858 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Florence Z... épouse X... née le 13 Décembre 1956 à BESANCON (25000) ... 69800 ST PRIEST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Philippe X... né le 30 Novembre 1961 à STRASBOURG (67000) ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Sophie STAGNI-STOCHLINN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 1er mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par Florence Z... épouse X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 par Philippe X..., intimé ; La Cour, Attendu que Florence Z... épouse X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué à Florence Z... la jouissance du domicile conjugal, bien indivis appartenant pour moitié à chacun des époux, ce à titre onéreux, - débouté Florence Z... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, - dit que Philippe X... devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 426 € par mois, les échéances mensuelles de l'autre crédit immobilier étant supportées par moitié par chacune des parties, - dit n'y avoir lieu à audition de l'enfant mineure Aurélie née du mariage le 20 mai 1993, - fixé la résidence habituelle de cette enfant au domicile de la mère, - dit que le père pourra exercer un libre droit de visite et d'hébergement, - condamné Philippe X... à payer à Florence Z... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour chacun d'eux, soit en tout 1 500 € par mois ; Attendu qu'il convient de relever tout d'abord que l'enfant Aurélie est devenue majeure pendant le cours de l'instance d'appel et qu'il n'ya plus lieu de statuer sur l'autorité parentale en ce qui la concerne ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelante demande à la Cour de réformer la décision querellée, de dire qu'elle bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal et de condamner en outre Philippe X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1 800 € pour elle-même ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'importance des revenus et des charges respectives des parties ; que l'intimé soutient au contraire que le Juge aux Affaires Familiales a tiré toutes les conséquences de justificatifs produits par les parties et qu'il conclut à la confirmation de l'ordonnance de ces chefs ; Attendu que l'appelante, infirmière de son état, après avoir pris une retraite anticipée, exerce à nouveau sa profession en qualité de salariée ; qu'elle perçoit, outre sa rémunération horaire, des indemnités de sujétion variables selon les mois et que l'examen de ses bulletins de salaires de l'année 2010 montre qu'elle a perçu des rémunérations mensuelles moyennes pour 1 879 € très sensiblement supérieures à celles de 1166 € par mois dont elle fait état ; qu'elle perçoit également une pension de retraite d'un montant mensuel de 850 € ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales qui bénéficient exclusivement aux enfants ; Attendu par ailleurs que l'appelante est propriétaire de quelques parcelles agricoles et forestières qui sont d'un revenu médiocre pour les premières et quasiment nul pour les secondes, et que les ressources tirées de ces biens peuvent être considérés comme négligeables (moins de 30 € par mois) ; qu'il n'a plus été procédé à de coupe de bois depuis 2003, et que de telles opérations ne peuvent bien entendu être répétées chaque année ; Attendu que l'appelante détient 50 % des parts d'une S. C. I. LES GROSEILLIERS elle-même propriétaire de quatorze immeubles de rapport qui, jusqu'en 2008 lui procuraient des revenus fonciers relativement conséquents de 8 078 €, soit 673, 16 € par mois en moyenne ; qu'elle soutient que depuis 2009, ces revenus auraient été quasiment réduits à néant à la suite de la vente de trois appartements et de loyers impayés ; Attendu tout d'abord que les cessions d'appartements alléguées sont déjà anciennes et qu'elles n'ont apparemment pas eu d'influence négative sur les résultats enregistrés en 2008 ; qu'ensuite, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'une S. C. I. dont l'objet social consiste à gérer des immeubles de rapport n'aurait pas pris la précaution élémentaire de souscrire une assurance garantissant le non-payement des loyers ni qu'elle aurait accumulé des locataires incapables de régler leur dû, sauf à soutenir que la gérance ne s'est pas montrée à la hauteur de sa mission et qu'elle a été autorisée à poursuivre dans ses errements en 2010 après avoir failli en 2009 ; qu'à défaut d'éléments probants, le seul rapport d'un expert comptable n'emporte pas la conviction de la Cour ; Attendu que l'intimé prétend que l'appelante aurait opéré des prélèvements importants sur des comptes joints ou détourné le produit de la vente d'un immeuble indivis ; que cette question trouvera sa solution dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Florence Z... détient des capitaux mobiliers qui selon la déclaration de revenus par elle souscrite au titre de l'année 2009, lui ont procuré des gains pour un montant total de 2 925 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 243, 75 € ; Attendu que l'ensemble des ressources personnelles de l'appelante, hors allocations familiales représente donc environ 3 600 € par mois ; que même en admettant que les revenus fonciers puissent fluctuer en raison d'aléas divers, les revenus de l'appelante ne sauraient être regardés comme inférieurs à 3 000 € par mois ; Attendu que l'appelante fait état de charges mensuelles s'élevant à 3 538, 47 € hors frais de nourriture, de vêture, de santé et de loisirs, soit une somme très supérieures aux ressources de 2 286 € par mois dont elle fait état ; qu'elle ne fournit aucune précision sur la manière dont elle parvient à combler cette importante différence ; Attendu qu'elle doit régler la moitié de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition de la maison qu'elle occupe et qui constituait l'ancien domicile conjugal, soit 610, 58 € par mois ; qu'elle prétend supporter les déficits de biens sis à SAINT-PRIEST (Rhône) dépendant d'une S. C. I. LAUNIRIE constituée entre les époux ainsi que ceux d'une maison sise à SAÔNE (Doubs) ; qu'il est à noter qu'elle gère seule ces biens de façon parfaitement opaque et qu'une attestation fournie par le même comptable qui officie pour la S. C. I. LES GROSEILLIERS n'est pas plus convaincante ; qu'en tout état de cause, si ces biens ne génèrent que des déficits, il est urgent de s'en séparer et d'envisager des placements moins périlleux ; Attendu que l'intimé, médecin gynécologue obstétricien, qui exerçait son art aux Hospices Civils de LYON en y joignant une pratique en secteur privé jusqu'en 2010, a été, sur sa demande, muté à PARIS à l'hôpital Necker en février de ladite année ; qu'il n'exerce plus à présent en secteur privé, mais uniquement en secteur public, et que ses revenus ont par conséquent subi une diminution ; Attendu que la Cour ne suivra pas les parties dans la polémique qui les oppose sur l'accroissement des redevances hospitalières, ces considérations étant totalement étrangères au présent litige ; qu'il convient simplement de relever que la mutation de l'intimé et les nouvelles conditions d'exercice de sa profession résultent exclusivement de ses choix personnels dont il doit assumer les conséquences, aussi respectables soient-ils ; que l'on retiendra donc qu'en 2009, Philippe X... a tiré de l'exercice de sa profession de médecin spécialiste à LYON un revenu total de 81 486 €, soit une moyenne mensuelle de 6 790, 50 € ; Attendu que l'intimé, comme l'appelante assume à hauteur de moitié, les échéances mensuelles de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, soit 610, 58 € par mois, ainsi que la totalité d'un prêt relais par échéances mensuelles de 426, 43 € ; qu'il doit régler, pour son logement, un loyer mensuel de 1 200 € outre les charges locatives ; Attendu que l'appelante fait valoir que son mari vit en concubinage et partage donc avec une tierce personne tous les frais courants, et en particulier ceux liés au logement ; que sur ce point, même si la Cour n'est pas dupe, elle ne peut que constater que les éléments fournis aux débats par l'appelante sont insuffisants à caractériser l'existence d'une situation de concubinage ; Attendu qu'au regard de ces éléments, l'appelante ne démontre pas se trouver dans une situation de besoin justifiant la mise en oeuvre du devoir de secours, qu'il s'agisse de l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal ou d'une pension alimentaire ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, que ceux-ci sont désormais tous majeurs ; qu'ils sont étudiants et vivent encore chez leur mère ; que celle-ci perçoit des prestations familiales s'élevant à 185 € par mois ; Attendu que si les études suivies par les enfants sont sans nul doute en rapport avec leurs capacités, elles doivent aussi l'être avec les ressources de leurs parents ; qu'eu égard aux situations respectives de ceux-ci, c'est à juste raison que le premier juge a fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 500 € par enfant, soit en tout 1 500 € par mois ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera purement et simplement confirmée ; Attendu que chacune des parties demande la désignation d'un notaire chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; que compte tenu de l'importance et de la consistance du patrimoine des époux X...- Z..., cette double demande apparaît particulièrement judicieuse et qu'il convient donc d'y faire droit ; que les parties divergeant sur le choix du notaire devant élaborer ce projet, la Cour désignera le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant désigne le président de la chambre départementale des notaires du Rhône avec faculté de délégation en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux X...- Z... et de formation des lots à partager ; Dit que les émoluments du notaire seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage de régime matrimonial ; Condamne Florence Z... épouse X... à payer à Philippe X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e0fa
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