Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e106
- Date
- 16 avril 2010
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 07/ 00988 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 29 octobre 2007, enregistrée sous le no 07/ 01394 APPELANT : Monsieur Y... X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : Madame Micheline Josette Z... épouse X... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Jean-Christophe MUNOZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA ; Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Y... X... et Mme Micheline Josette Z... se sont mariés le 16 décembre 1993 à FORT-DE-FRANCE, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, Ludovic, né le 10 décembre 1992. Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté par procès-verbal que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 euros par mois la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 4 décembre 2007, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2009, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Ludovic chez la mère et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros, de lui donner acte de l'accord intervenu entre les parties, de dire que la résidence de l'enfant sera fixée de manière alternée, soit une semaine sur deux chez chacun de ses parents et de dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant. Il expose que des faits nouveaux sont survenus, que depuis juin 2008, l'enfant réside sur sa demande chez lui puis que les parties se sont accordées pour une résidence alternée. Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2010, Mme Z... indique que depuis octobre 2009, une garde alternée de l'enfant a été mise en place et elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Ludovic chez elle et une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de lui donner acte de l'accord intervenu entre les parties, de dire que la résidence de l'enfant sera fixée de manière alternée, soit une semaine sur deux chez chacun de ses parents et de dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2010. MOTIFS DE LA DECISION : Au vu des écritures concordantes des parties faisant part de leur accord quant à une résidence alternée de l'enfant et de ce que Mme Z... renonce à sa demande de pension alimentaire pour ce dernier, alors que l'intérêt de l'enfant apparaît respecté eu égard à son âge, plus de 17 ans, et au fait que ses deux parents vivent dans des domiciles relativement proches l'un de l'autre et de son établissement scolaire, il sera donné acte aux parties de leur accord. La décision déférée sera infirmée en ce sens. Par conséquent, la résidence de l'enfant Ludovic X... sera fixée en alternance chez chacun des parents une semaine sur deux et il sera dit n'y avoir lieu au paiement par M. X... d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Au vu de la nature familiale du litige et de sa solution, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil ; Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et à la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau : Donne acte aux parties de leur accord sur une résidence alternée de l'enfant Ludovic chez chacun de ses parents et sans versement de pension alimentaire pour l'enfant ; En conséquence, fixe la résidence habituelle de l'enfant Ludovic X... en alternance une semaine sur deux au domicile de son père puis de sa mère ; Dit n'y avoir lieu au paiement par M. Y... X... d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Dit que l'ordonnance déférée reste inchangée pour le surplus ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e106
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