Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e10e
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00179 X... C/ C... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 27 Janvier 2009, enregistrée sous le no 12-09-0002 APPELANTE : Madame Bernadine Marie X... ... 97215 RIVIERE-SALEE représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001600 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Romain StanislasC... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Erick VALERE de la SELARL VALERE, avocats au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARDS-ZAND, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation en référé délivrée le 29 décembre 2008 par Mme Bernardine X... à M. RomainC... aux fins de le voir condamner à faire rétablir à ses frais l'eau et l'électricité dans l'appartement qu'elle occupe situé dans l'immeuble dont elle est propriétaire indivis avec M. RomainC..., à Rivière Salée ; Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2009 par le juge des référés du tribunal d'instance du Lamentin, qui a débouté Mme Bernardine X... de ses demandes ; Vu l'appel de la décision interjeté le 7 avril 2009 par Mme Bernardine X... ; Vu les conclusions de Mme Bernardine X... en date du 27 mai 2007, indiquant justifier que son logement est privé d'eau et d'électricité depuis le 16 octobre 2008 et avoir effectué vainement des démarches auprès des services compétents, soulignant de M. RomainC... a confirmé être à l'origine de la modification du branchement électrique, demandant en conséquence à la cour de réformer la décision et de condamner sous astreinte M. RomainC... a faire rétablir à ses frais l'eau et l'électricité dans l'appartement qu'elle occupe. Vu les conclusions de M. RomainC... en date du 9 novembre 200, rappelant que le litige s'inscrit dans le cadre de la liquidation de la communauté après divorce des époux X...- C..., à laquelle Mme Bernardine X... s'oppose, et que les démarches entreprises par lui pour parvenir à différencier les compteurs d'eau et d'électricité n'ont pas abouti du fait de Mme Bernardine X..., demandant à la cour de confirmer l'ordonnance et reconventionnellement de lui allouer à titre de provision une somme de 5. 000 euros à valoir sur son préjudice du fait des actions téméraires et abusives de Mme Bernardine X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2009 ; SUR CE ; Il résulte des pièces produites que les parties sont propriétaires indivis d'un immeuble situé à Rivière Salée ayant constitué le domicile familial avant le prononcé de leur divorce selon jugement du 24 mai 2007, aujourd'hui définitif. Mme Bernardine X... occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble, tandis que M. RomainC... occupe l'appartement situé au premier étage. Mme Bernardine X... indique que le logement qu'elle occupe est privé depuis le 16 octobre 2008, d'eau et d'électricité, à la suite de travaux que M. RomainC... a fait entreprendre. Le défaut d'alimentation en eau et électricité de l'appartement occupé par Mme Bernardine X... est établi par les attestations qu'elle verse aux débats. Il n'est pas contesté par M. Romain C..., qui justifie les travaux qu'il a fait entreprendre tenant à l'installation de compteurs qui lui sont propres, par le comportement de Mme Bernardine X..., à qui il reprochait des consommations excessives, sans contrepartie financière, et des coupures intempestives, les robinets d'arrêts et disjoncteurs se trouvant dans l'appartement de celle-ci. Par ailleurs, Mme Bernardine X... justifie de démarches entreprises auprès des services compétents pour obtenir le rétablissement de l'alimentation en eau et électricité de son appartement, mais qui n'ont pu aboutir. Les travaux entrepris par M. Romain C..., sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite, tenant au défaut d'alimentation d'eau et d'électricité du logement occupé par Mme Bernardine X..., que le contexte particulièrement conflictuel dans lequel s'inscrit la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Bernardine X... et M. RomainC... n'est pas de nature à justifier, quand bien même la responsabilité de Mme Bernardine X... dans ce conflit, sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer, serait prépondérante. Aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, le juge peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, il convient d'ordonner à M. RomainC... de prendre toutes dispositions auprès des services compétents pour assurer le rétablissement de l'alimentation en eau et électricité du logement occupé par Mme Bernardine X..., et d'informer celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date d'intervention prévue, afin qu'en tant que de besoin, elle rende accessible son logement aux services concernés, pour l'exécution des travaux appropriés, comprenant notamment l'installation de compteurs individuels. Pour assurer la bonne exécution de la décision, il convient d'ordonner une astreinte. M. RomainC... qui succombe sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne à M. RomainC... de prendre toutes dispositions auprès des services compétents pour assurer le rétablissement de l'alimentation en eau et électricité du logement occupé par Mme Bernardine X... Fait obligation à M. RomainC... d'informer Mme Bernardine X..., par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date d'intervention prévue, et à Mme Bernardine X... de rendre accessible son logement aux services concernés, pour l'exécution des travaux appropriés, comprenant notamment l'installation de compteurs individuels. Dit que les travaux devront être entrepris dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. Rejette les demandes de M. RomainC.... Condamne M. RomainC... aux dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e10e
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